Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-13.115

Arrêt du 2 mars 1999Pourvoi n° 97-13.115

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1, et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs; qu'il en résulte que le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1997) que la société Dassault Aviation, confrontée à des problèmes économiques, a établi un " plan d'adaptation " pour l'exercice 1993, tendant à ramener l'effectif de l'entreprise de 10 708 à 9 867 au 31 décembre 1992, qu'elle a soumis au comité central d'entreprise qui, à l'issue de 3 réunions a émis un avis le 24 novembre 1992 ; que le projet de compression des effectifs a dépassé le volume annoncé ; que le comité ayant estimé qu'il n'avait pas été régulièrement consulté, eu égard à l'excédent de réduction d'emplois touchant 126 personnes, s'est prévalu d'une entrave à son fonctionnement et a demandé le paiement du franc symbolique à titre de dommages-intérêts, ainsi que la publication du dispositif de l'arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant fait droit à la demande du comité central d'entreprise et d'avoir, en outre, alloué à ce dernier, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation qui pèse sur l'employeur lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement économique collectif, de réunir et de consulter le comité central d'entreprise, ne concerne que le projet de licenciement économique collectif, ou toute mesure prise, de nature à affecter les effectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a assimilé la notion de suppression de postes utilisée par la société Dassault dans son plan d'adaptation 1993 avec celle de baisse des effectifs, utilisée par le CCE dans son assignation pour en déduire qu'un excédent de baisse des effectifs par rapport aux prévisions de suppression de poste démontrait l'insuffisance d'information et de consultation du CCE sur cet excédent et qui a refusé de rechercher si l'excédent n'était pas justifié par les départs volontaires et naturels sur lesquels ne pesait aucune obligation d'information à la charge de l'employeur, a violé les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-7 et L. 432-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dès lors qu'il réunit et consulte le CCE sur son projet de licenciement économique collectif modifié, avant le début d'exécution du plan social, l'employeur satisfait aux obligations découlant des articles L. 321-3 à L. 321-7 et L. 432-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence de dépassement d'objectifs du plan d'adaptation ni que l'employeur devait procéder à de nouvelles informations sur de nouvelles réductions d'effectifs, en se fondant exclusivement sur le projet initial de 841 suppressions de postes sans rechercher si, comme le soutenait la société, l'objectif de 841 suppressions de postes projeté à l'origine n'avait pas été porté à 914 en novembre 1992, et si le CCE n'en avait pas été informé au cours des réunions des 6 octobre, 3 novembre et 24 novembre 1992, soit avant le début d'exécution du plan d'adaptation 1993 ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles susvisés ; alors enfin que le plan d'adaptation 1993 mentionnait uniquement la réduction d'un certain nombre de postes de travail au cours de l'année 1993 ; qu'il n'a jamais fixé le seuil d'effectifs à atteindre à la fin 1993 ; qu'en affirmant dès lors que Dassault Aviation prévoyant que son effectif s'établirait au 31 décembre 1992 à 10 708 personnes et celui de 1 867 personnes qu'elle se fixait pour objectif d'atteindre au 31 décembre 1993 et que Dassault avait raisonné, en termes de réduction d'effectifs, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce plan d'adaptation 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1, et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ; qu'il en résulte que le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le " plan d'adaptation 1993 ", a constaté qu'il contenait un projet de compression des effectifs limité à 841 postes ; qu'elle a en outre relevé qu'à la fin de l'exercice 1993 la mesure concernait 126 personnes supplémentaires ; qu'ayant fait ressortir que cette modification n'avait pas été soumise au comité central d'entreprise, elle a pu en déduire que celui-ci n'avait pas été régulièrement consulté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1999.

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