Code du travail
Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-3
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 89-11.332
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article L. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le comité d'entreprise de la société La Bonneterie alsacienne a été convoqué pour le 17 mars 1988 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.420
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être réduite de moitié dans les conditions de l'article 18 de la Convention collective nationale de l'ameublement prévoyant une telle diminution dans le cas d'un licenciement collectif "en raison d'une réduction d'activité de l'entreprise", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-45.069
Cour de cassationLes dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique en vigueur avant 1986 ne s'appliquaient pas aux particuliers employant des salariés à des travaux domestiques, qui n'étaient pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321.3 et suivants de ce Code dans leur rédaction alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-10.538
Cour de cassationIl entre dans les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile d'ordonner la suspension de la procédure de licenciement collectif prévue par l'article L. 321-3 du Code du travail, dès lors qu'il constate que la poursuite de cette procédure est de nature à causer aux salariés un dommage imminent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381
Cour de cassationDans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14.785
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127
Cour de cassationAyant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.011
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en s'abstenant de rechercher si le licenciement ne devait pas être qualifié d'économique et si cette autorisation ne lui interdisait pas d'apprécier, sans empiéter sur les prérogatives de l'administration, le caractère sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision de défaut de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et des articles L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198
Cour de cassationce salarié en ce qu'elle tendait à contester la réalité du motif économique de ce licenciement, alors que l'article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, investit l'autorité administrative du pouvoir général de contrôler, pour toutes les demandes de licenciement collectif pour cause économique visées sans distinction à l'article L. 321-3 du même code, les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, que ce texte ne dispense pas l'autorité administrative de procéder aux vérifications qui lui incombent exclusivement à la suite de l'information qui lui est donnée conformément aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-45.550
Cour de cassationLes dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique ne s'appliquent pas aux particuliers qui emploient des salariés à des travaux domestiques, lesquels ne sont pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 et suivants de ce Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 84-40.382
Cour de cassationLe refus par l'autorité administrative d'examiner la demande d'autorisation de licenciement qui lui a été régulièrement présentée ne saurait être assimilé à une absence d'autorisation... Le moyen qui critique l'appréciation de cette demande par l'autorité administrative n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.