Code du travail

Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-3

128 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 89-11.332

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article L. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le comité d'entreprise de la société La Bonneterie alsacienne a été convoqué pour le 17 mars 1988 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.420

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être réduite de moitié dans les conditions de l'article 18 de la Convention collective nationale de l'ameublement prévoyant une telle diminution dans le cas d'un licenciement collectif "en raison d'une réduction d'activité de l'entreprise", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381

Cour de cassation

Dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14.785

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127

Cour de cassation

Ayant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.011

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en s'abstenant de rechercher si le licenciement ne devait pas être qualifié d'économique et si cette autorisation ne lui interdisait pas d'apprécier, sans empiéter sur les prérogatives de l'administration, le caractère sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision de défaut de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et des articles L. 321-3 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198

Cour de cassation

ce salarié en ce qu'elle tendait à contester la réalité du motif économique de ce licenciement, alors que l'article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, investit l'autorité administrative du pouvoir général de contrôler, pour toutes les demandes de licenciement collectif pour cause économique visées sans distinction à l'article L. 321-3 du même code, les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, que ce texte ne dispense pas l'autorité administrative de procéder aux vérifications qui lui incombent exclusivement à la suite de l'information qui lui est donnée conformément aux prescriptions de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 84-40.382

Cour de cassation

Le refus par l'autorité administrative d'examiner la demande d'autorisation de licenciement qui lui a été régulièrement présentée ne saurait être assimilé à une absence d'autorisation... Le moyen qui critique l'appréciation de cette demande par l'autorité administrative n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

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