Code du travail
Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-3
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-40.769
Cour de cassationAprès avoir constaté que l'employeur avait, au terme du chantier sur lequel était employé un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, proposé à celui-ci une autre affectation sur un autre chantier situé dans une région différente et qu'un tel changement de lieu de travail en fin de chantier était normal compte tenu de la pratique suivie dans la profession concernée une Cour d'appel décide exactement que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter l'offre faite par écrit par l'employeur ne constituait pas un licenciement pour motif économique soumis comme tel à autorisation préalable du Directeur Départemental de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.497
Cour de cassationN'est pas constitutif de faute grave le fait que des cadres supérieurs aient, au cours de la réunion syndicale, informé de la situation de l'entreprise les salariés placés sous leurs ordres, qui étaient légitimement inquiets et avec lesquels la direction les avait, par des mesures discriminatoires prises quelques jours plus tôt, mis dans l'impossibilité de communiquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.958
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail prévoit seulement la condamnation de celui-ci à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente qu'en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du code du travail. Par suite la Cour d'appel qui constate que les dispositions de l'article L 321-7 du code du travail ont été respectées à l'occasion d'un licenciement économique, en déduit à bon droit que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.328
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel se place, pour l'évaluation du délai de sept jours donné à l'autorité administrative pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique, à la date d'envoi par l'employeur de la demande d'autorisation de licenciement du salarié concerné sans avoir à tenir compte des dates des demandes faites par l'employeur au sujet d'autres salariés compris dans ce licenciement collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 77-41.755
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié intervenu en raison de la fin d'un chantier, dont le caractère normal selon la pratique de la profession n'est pas contesté, ne constitue pas, fût-il collectif, un licenciement pour motif économique au sens de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.715
Cour de cassationAyant constaté qu'après avoir notifié au salarié un licenciement pour suppression de poste l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail puis a notifié au préposé un nouveau congé en lui accordant un préavis de trois mois, les juges du fond interprétant une lettre du salarié par laquelle ce dernier tenait pour nulle la première notification ont estimé que l'intéressé avait accepté la proposition de l'employeur de suivre la procédure de licenciement pour motif économique et qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité entachant le premier congédiement devenu caduc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.306
Cour de cassationA défaut de toute autre circonstance, le renouvellement pour une durée de trois mois d'un premier contrat de travail conclu pour une durée de deux mois ne modifie pas la nature de l'engagement qui reste à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.282
Cour de cassationLe salarié, licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formée tant contre la société qui l'employait que contre une autre société au service de laquelle il prétendait être passé à la suite d'une fusion intervenue antérieurement au licenciement dès lors que la Cour d'appel a constaté que si les deux sociétés avaient regroupé leurs activités, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, la première ayant poursuivi son exploitation avec son personnel parmi lequel il figurait et l'autorisation de l'inspecteur du travail ne permettant pas à la juridiction prud"homale de vérifier le bien-fondé de la décision de licenciement et la seconde société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.221
Cour de cassationN'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne une entreprise de travaux publics à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux salariés travaillant dans un atelier ayant refusé d'effectuer des déplacements aux motifs que cette modification avait un caractère économique et qu'en licenciant ces salariés pour un motif apparemment personnel, l'employeur qui n'avait pas respecté les formalités prévues dans ce cas, avait rompu abusivement leur contrat de travail sans répondre aux conclusions selon lesquelles il résultait de la convention collective des ouvriers des travaux publics applicable en l'espèce, et qui prévoit de tels déplacements, que la modification imposée n'était pas substantielle, ce qui ne rendait pas la rupture imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 76-40.818
Cour de cassationLorsqu'un salarié a tacitement donné son accord à la rétractation d'un licenciement qui lui a été notifié, le juge n'a pas à rechercher si celui-ci reposait ou non sur un motif réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-40.307
Cour de cassationLorsqu'en exécution d'un précédent arrêt ayant ordonné la réintégration sous astreinte d'un salarié protégé, l'employeur l'a convoqué à cet effet et mis immédiatement en congés payés avant de le licencier à nouveau pour suppression d'emploi malgré un refus de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel saisie du litige relatif à l'exécution dudit arrêt qui constate que l'employeur a à nouveau rompu le contrat de travail remis en vigueur, peut, sans se prononcer en rien sur le mérite de ce licenciement, estimer qu'il s'agit d'un différend distinct de l'instance dont elle est saisie et devant être porté devant la juridiction prud"homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1977, 76-40.126
Cour de cassationLes articles L 321-3 et 7 du Code du travail ne concernent que les licenciements pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel et ne sont pas applicables à ceux qui, à la fin d'un chantier de travaux publics, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de cette profession. Cette distinction a été également faite lors de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et de celui du 14 octobre 1974 sur l'allocation supplémentaire d'attente dont le bénéfice n'a été étendu aux salariés licenciés en fin de chantier, que par l'accord du 25 février 1975.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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