Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1977, 76-40.126
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/04/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.126
Résumé
Les articles L 321-3 et 7 du Code du travail ne concernent que les licenciements pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel et ne sont pas applicables à ceux qui, à la fin d'un chantier de travaux publics, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de cette profession. Cette distinction a été également faite lors de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et de celui du 14 octobre 1974 sur l'allocation supplémentaire d'attente dont le bénéfice n'a été étendu aux salariés licenciés en fin de chantier, que par l'accord du 25 février 1975. Par suite, doit être cassé le jugement qui fait droit à une demande d'indemnité pour inobservation des formalités prévues par la loi du 3 janvier 1975, formée par plusieurs salariés dont le contrat a été rompu pour fin de chantier en retenant que leur licenciement a un motif économique, sans rechercher si l'achèvement de l'ouvrage a entraîné des congédiements normaux dans la profession, ou si les licenciements par leur ampleur, résultaient des circonstances économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DU 3 JANVIER 1975, RELATIVE AUX LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE (ARTICLES 321-3 ET 321-7 DU CODE DU TRAVAIL) ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE PRESENTEE PAR BEOUCHE, EMBAUCHE PAR LA SOCIETE SERT LE 26 MARS 1974, EN QUALITE D'OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE, ET LICENCIE AVEC PREAVIS D'UN MOIS, LE 11 AVRIL 1975, AINSI QUE VINGT-SIX AUTRES SALARIES, POUR FIN DE CHANTIER, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME ESSENTIELLEMENT QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 N'ETABLISSAIT PAS DE DIFFERENCE ENTRE LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET LES AUTRES ENTREPRISES ET QUE LA FIN DE CHANTIER CONSTITUANT UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL, LA SOCIETE SERT AURAIT DU, AVANT LEUR LICENCIEMENT COLLECTIF, CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE ET SOLLICITER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LICENCIER ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES ARTICLES L…