Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.126

Arrêt du 22 avril 1977Pourvoi n° 76-40.126

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les articles L 321-3 et 7 du Code du travail ne concernent que les licenciements pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel et ne sont pas applicables à ceux qui, à la fin d'un chantier de travaux publics, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de cette profession.
  • Cette distinction a été également faite lors de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et de celui du 14 octobre 1974 sur l'allocation supplémentaire d'attente dont le bénéfice n'a été étendu aux salariés licenciés en fin de chantier, que par l'accord du 25 février 1975.
  • Par suite, doit être cassé le jugement qui fait droit à une demande d'indemnité pour inobservation des formalités prévues par la loi du 3 janvier 1975, formée par plusieurs salariés dont le contrat a été rompu pour fin de chantier en retenant que leur licenciement a un motif économique, sans rechercher si l'achèvement de l'ouvrage a entraîné des congédiements normaux dans la profession, ou si les licenciements par leur ampleur, résultaient des circonstances économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DU 3 JANVIER 1975, RELATIVE AUX LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE (ARTICLES 321-3 ET 321-7 DU CODE DU TRAVAIL) ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE PRESENTEE PAR BEOUCHE, EMBAUCHE PAR LA SOCIETE SERT LE 26 MARS 1974, EN QUALITE D'OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE, ET LICENCIE AVEC PREAVIS D'UN MOIS, LE 11 AVRIL 1975, AINSI QUE VINGT-SIX AUTRES SALARIES, POUR FIN DE CHANTIER, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME ESSENTIELLEMENT QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 N'ETABLISSAIT PAS DE DIFFERENCE ENTRE LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET LES AUTRES ENTREPRISES ET QUE LA FIN DE CHANTIER CONSTITUANT UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL, LA SOCIETE SERT AURAIT DU, AVANT LEUR LICENCIEMENT COLLECTIF, CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE ET SOLLICITER DE L'INSPECTION DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LICENCIER ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES ARTICLES L. 321-3 ET 7 SUSVISES DU CODE DU TRAVAIL NE CONCERNENT QUE LES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL OU STRUCTUREL ET NE SONT PAS APPLICABLES A CEUX QUI, A LA FIN D'UN CHANTIER DE TRAVAUX PUBLICS, REVETENT UN CARACTERE NORMAL SELON LA PRATIQUE HABITUELLE ET L'EXERCICE REGULIER DE CETTE PROFESSION ;

QUE CETTE DISTINCTION A ETE EGALEMENT FAITE LORS DE L'APPLICATION DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 10 FEVRIER 1969 SUR LA SECURITE DE L'EMPLOI ET DE CELUI DU 14 OCTOBRE 1974 SUR L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE D'ATTENTE DONT LE BENEFICE N'A ETE ETENDU AUX SALARIES LICENCIES EN FIN DE CHANTIER QUE PAR L'ACCORD DU 25 FEVRIER 1975 ;

D'OU IL SUIT QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, EN L'ESPECE, L'ACHEVEMENT DE L'OUVRAGE AVAIT PROVOQUE DES CONGEDIEMENTS NORMAUX DANS LA PROFESSION, OU SI AU CONTRAIRE, IL S'AGISSAIT DE LICENCIEMENTS D'UNE NATURE OU D'UNE AMPLEUR TELLE QU'ILS RESULTAIENT DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES OU D'UNE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 SEPTEMBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b2229ba5988459c55f9e

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