Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.221
Arrêt du 22 février 1979Pourvoi n° 77-41.221
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 321-3 et L 321-4 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile,
Attendu que la Société Jean Lefebvre, entreprise de travaux routiers, qui employait, dans un atelier de Mesnil-en-Thelle (oise), Zammit et cinq autres salariés, certains comme mécaniciens, d'autres comme soudeurs, leur a demandé, en 1976, d'effectuer des déplacements pour réparer sur place, dans les chantiers, des engins, dont le transport à l'atelier était jugé par elle trop onéreuse ; que, sur leur refus, ils ont été licenciés entre les mois de mars et de juin 1976, les indemnités de rupture leur étant payées ;
Attendu que, pour condamner la société Jean Lefebvre à leur verser en outre des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a estimé que cette modification dans les méthodes de travail avait un caractère économique, et qu'en licenciant ces salariés, pour un motif apparemment personnel, dissimulant un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, l'employeur, qui n'avait pas respecté les formalités prévues par les textes susvisés, avait rompu abusivement leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles la Convention collective nationale des ouvriers des Travaux publics, applicable, prévoyait que les intéressés pouvaient être astreints à des déplacements de la nature de ceux qu'il leur avait été demandé d'effectuer, ce dont il résultait que la société n'avait pas modifié les conditions substantielles de leur contrat de travail et que le refus par les salariés de les accepter, ne rendait pas la rupture imputable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b09ba5988459c4f73d
