Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.306

Arrêt du 10 mai 1979Pourvoi n° 77-41.306

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A défaut de toute autre circonstance, le renouvellement pour une durée de trois mois d'un premier contrat de travail conclu pour une durée de deux mois ne modifie pas la nature de l'engagement qui reste à durée déterminée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-4 ET L. 321-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE PIHERY, QUI AVAIT ETE EMBAUCHE EN QUALITE D'OUVRIER ELECTRICIEN PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DOURMAP POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS A COMPTER DU 15 OCTOBRE 1976, PUIS POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS EXPIRANT LE 17 JANVIER 1977, A ETE AVISE PAR LETTRE DU 4 JANVIER 1977 QUE, COMPTE TENU DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE, SON CONTRAT NE POURRAIT ETRE RENOUVELE ; ATTENDU QU'AU MOTIF QUE LES DEUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE QUI AVAIENT ETE AINSI CONCLUS SUCCESSIVEMENT FORMAIENT UN ENSEMBLE A DUREE INDETERMINEE AUQUEL L'EMPLOYEUR AVAIT MIS FIN SANS RESPECTER LES DISPOSITIONS LEGALES SUR LES LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BREST A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A PIHERY DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A DEFAUT DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, LE RENOUVELLEMENT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS D'UN PREMIER CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS NE MODIFIAIT PAS LA NATURE DE SON ENGAGEMENT, QUI RESTAIT A DUREE DETERMINEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BREST ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MORLAIX.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f795

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