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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.282

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/1979
Numéro d'affaire
78-40.282

Résumé

Le salarié, licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formée tant contre la société qui l'employait que contre une autre société au service de laquelle il prétendait être passé à la suite d'une fusion intervenue antérieurement au licenciement dès lors que la Cour d'appel a constaté que si les deux sociétés avaient regroupé leurs activités, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, la première ayant poursuivi son exploitation avec son personnel parmi lequel il figurait et l'autorisation de l'inspecteur du travail ne permettant pas à la juridiction prud"homale de vérifier le bien-fondé de la décision de licenciement et la seconde société qui n'avait aucun lien de droit avec lui, n'ayant pas eu à demander une telle autorisation et devant être mise hors de cause.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-12 et L 321-3 et suivants du Code du travail ; Attendu que dame X..., secrétaire du service de la société anonyme La Vigie Parisienne, licenciée pour motifs économiques le 9 novembre 1976, a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive à cette société et à la société anonyme Parisienne de Surveillance, au service de laquelle elle prétendait être passée à la suite d'une fusion entre les deux sociétés, qui serait intervenue dans le courant de l'année 1975 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause cette dernière et de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la Vigie Parisienne, aux motifs que celle-ci poursuivait ses propres activités et que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, alors que les accords commerciaux passés entre les deux sociétés qui mettaient en commun leurs moyens en vue de la même activité s'analysaient en un regroupement, et qu'en application de l'article L 122-12 du Code du travail, la société Parisienne de Surveillance était devenue le nouvel employeur de la salariée, de telle sorte que l'autorisation de licenciement devait être sollicitée par les deux sociétés formant le groupe ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que si la Société Vigie Parisienne et la société Parisienne de Surveillance étaient convenues de regrouper leurs activités concurrentes pour renforcer leur efficacité commerciale, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, et que la première avait poursuivi son exploitation, avec son personnel au nombre duquel se trouvait dame X... ; qu'il en a déduit que celle-ci dont le contrat de travail n'avait pas été transmis à la Société Parisienne de Surveillance, n'avait jamais eu avec celle-ci aucun lien de droit ; Attendu qu'après avoir énoncé, par ailleurs, dans des motifs qui ne sont pas critiqués, que le licenciement avait été autorisé par l'Inspecteur du travail et que la juridiction prud"homale n'était pas compétente pour vérifier le bien-fondé de cette décision ni pour apprécier la réalité du motif économique invoqué, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision que la Société Parisienne de Surveillance, qui n'avait pas à demander cette autorisation, devait être mise hors de cause et qu'il n'était pas établi que le licenciement de dame X... fût abusif ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;