Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.420

Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.420

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que M. X. n'ayant pas discuté devant elle le caractère structurel ou conjoncturel de la cause du licenciement collectif, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ce point.
  • Réponse: Attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant pas sollicité sa réintégration, le moyen, dans sa seconde branche, est inopérant.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; pourvoi formé par Monsieur Claude X., demeurant à Gentilly (Val-de-Marne),., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme LEVITAN AMEUBLEMENT, dont le siège social est à Paris (10e),., défenderesse à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Gentilly (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme LEVITAN AMEUBLEMENT, dont le siège social est à Paris (10e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de la société Levitan Ameublement, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été licencié pour motif économique le 14 juin 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que lors de l'établissement de l'ordre des licenciements, la société Levitan avait considéré M. X... en qualité d'adjoint du chef de service Décoration et non en sa qualité de responsable du magasin ; qu'en décidant que cette dernière qualification n'avait pas d'incidence sur l'ordre des licenciements dont les différents critères ne s'appliquaient, de l'aveu même de la société Levitan, qu'à des salariés ayant des fonctions similaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 47 de la Convention collective nationale de l'ameublement, qui prévoit la réintégration progressive du personnel licencié au fur et mesure de la reprise d'activité, ne restreint nullement ce droit à réintégration à un moment proche du licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a ajouté au texte conventionnel une condition qui n'y figure pas et par conséquent a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant elle que lors de l'établissement de l'ordre des licenciements, la société Levitan n'avait considéré le salarié que comme adjoint du chef de service Décoration, le moyen, en sa première branche, est

nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant pas sollicité sa réintégration, le moyen, dans sa seconde branche, est inopérant ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être réduite de moitié dans les conditions de l'article 18 de la Convention collective nationale de l'ameublement prévoyant une telle diminution dans le cas d'un licenciement collectif "en raison d'une réduction d'activité de l'entreprise", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 321-3 du Code du travail, alors applicable, l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique peut intervenir aussi bien pour des causes d'ordre structurel que conjoncturel ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher la cause exacte du licenciement collectif prononcé par la société Levitan afin de déterminer si véritablement il était provoqué par une réduction de l'activité de l'entreprise ainsi que l'exige la convention collective pour permettre une réduction de moitié de l'indemnité de licenciement conventionnellement prévue, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la possibilité de réduction de l'indemnité de licenciement conventionnellement prévue de démontrer que le licenciement est intervenu en raison d'une réduction de l'activité de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... d'une partie de son indemnité conventionnelle de licenciement au motif que celui-ci n'établissait pas que la société Levitan n'ait pas réduit son activité, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas discuté devant elle le caractère structurel ou conjoncturel de la cause du licenciement collectif, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ce point ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, sans faire spécialement peser la charge de la preuve sur l'une des parties, que la fermeture du magasin dans lequel était employé M. X... avait entraîné une réduction d'activité de l'entreprise et qu'il n'était nullement allégué que cette réduction d'activité ait été compensée par l'ouverture simultanée d'autres magasins, que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372104cd580146773f04e3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f04e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.