Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.550

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 84-45.550

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique ne s'appliquent pas aux particuliers qui emploient des salariés à des travaux domestiques, lesquels ne sont pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 et suivants de ce Code.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de licenciement pour motif économique n'est applicable que dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics et privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Melle Y..., son employée de maison, qu'il avait licenciée le 2 février 1984, des dommages et intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué a retenu que la salariée avait été licenciée pour motif économique en méconnaissance de la procédure prévue par les articles L. 321-3 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique ne s'appliquent pas aux particuliers qui emploient des salariés à des travaux domestiques, lesquels ne sont pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 et suivants de ce Code, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1079ba5988459c51091

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