Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.011

Arrêt du 20 avril 1988Pourvoi n° 85-42.011

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la note en délibéré invoquée par le moyen ne pouvait être prise en considération par les juges du fond dès lors que ceux-ci étaient saisis, ainsi qu'ils l'ont relevé, de conclusions de la société soutenant que le licenciement n'avait pas un caractère économique.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme EUROPE AERO SERVICE, Aérodrome de Perpignan Rivesaltes, à Perpignan (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section B), au profit de Monsieur Baptiste X..., demeurant à Paris (13ème), ...,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Europe Aéro Service, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1985), M. X..., engagé en qualité de pilote le 1er janvier 1966 par la compagnie Aéro Sahara, à laquelle a succédé la société Europe Aéro Service, a été licencié le 17 octobre 1980 au motif que l'employeur cessait d'utiliser les avions pilotés par le salarié et à défaut pour celui-ci d'être titulaire du brevet de pilote professionnel de 1ère classe qui lui aurait permis de voler sur les autres appareils ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui introduit une nouvelle technologie dans l'intérêt légitime de l'entreprise n'a pas d'obligation précise de formation du salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une obligation de lui assurer une formation permettant à ce dernier d'acquérir la qualification indispensable la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'âge du salarié très proche de la retraite ne permettait pas d'envisager sérieusement sa requalification sur les nouveaux appareils en raison de la santé de l'intéressé, du coût très élevé de la formation nécessaire et du fait que ce dernier n'aurait pu voler que trop peu de temps ; qu'ainsi en s'abstenant de prendre en considération les éléments spécifiques à l'espèce et qui conféraient au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'il avait été soutenu dans une note en délibéré que le licenciement de l'intéressé pour le motif économique d'ordre structurel tenant à la réorganisation de l'entreprise et à la modernisation de son matériel avait fait l'objet

d'une autorisation tacite de la part de l'autorité administrative ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en s'abstenant de rechercher si le licenciement ne devait pas être qualifié d'économique et si cette autorisation ne lui interdisait pas d'apprécier, sans empiéter sur les prérogatives de l'administration, le caractère sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision de défaut de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et des articles L. 321-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le salarié eût refusé de suivre un stage de formation qui lui aurait été proposé, la cour d'appel a énoncé qu'en remplaçant ses avions à hélices par des appareils à réaction, l'employeur avait modifié les conditions d'exécution du contrat de travail et que celui-ci ne pouvait se poursuivre sans que soit donnée au salarié la formation indispensable au pilotage des nouveaux types d'appareils ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... fondé sur un défaut de qualification non imputable au salarié, procédait d'une cause ne répondant pas aux exigences de ce texte ; Attendu, d'autre part, que la note en délibéré invoquée par le moyen ne pouvait être prise en considération par les juges du fond dès lors que ceux-ci étaient saisis, ainsi qu'ils l'ont relevé, de conclusions de la société soutenant que le licenciement n'avait pas un caractère économique ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613720b6cd580146773edc63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b6cd580146773edc63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.