Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.401

Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 87-44.401

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que pour privilégier celui tiré de la valeur professionnelle des salariés l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les cinq moyens réunis.
  • Portée: Ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur est souverainement appréciée par le juge du fond qui n'est pas tenu de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'il décide d'écarter.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié inclus en 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 mai 1987) d'avoir décidé que le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que l'employeur avait tenu compte de l'ensemble de ces critères, tout en privilégiant celui tiré de la valeur professionnelle des salariés concernés, alors, premièrement, que la cour d'appel a dénaturé un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise et s'est abstenue de répondre à ses conclusions déniant toute valeur audit procès-verbal, alors, deuxièmement, que les juges d'appel se sont abstenus d'examiner une attestation produite, alors, troisièmement, que la cour d'appel dans ses motifs s'est contredite avec ceux d'un précédent arrêt avant dire droit, alors, quatrièmement, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L. 321-3 du Code du travail, et alors, cinquièmement, que l'arrêt attaqué a violé l'article L 321-2 dudit Code, dès lors que l'employeur ne justifiait pas de l'établissement de la liste des critères de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait renoncer à exercer son contrôle sur l'application de ces critères ;

Mais attendu, d'une part, que ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve desquels le juge du fond, qui apprécie souverainement la valeur à leur attribuer et qui n'est pas tenu de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'il décide d'écarter, a déduit que le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que pour privilégier celui tiré de la valeur professionnelle des salariés l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51992

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c51992.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.