Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.944

Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 89-41.944

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour débouter les salariés de leur demande la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas, en la cause, d'accord commun des parties pour subordonner à la mise en oeuvre de l'expertise comptable l'application de la procédure de consultation qui ne pouvait donc être suspendue.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

2°) Mme Bernadette Y..., demeurant ...,

3°) M. Jean-Pierre A..., demeurant ... des Jardins à Chavelot (Vosges),

4°) M. René B..., demeurant ...,

5°) Mme Martine D..., demeurant ...,

6°) Mme Marcelle E..., demeurant Chemin Bois Launay à Igney (Vosges),

7°) M. Jean-Claude F..., demeurant ... Armée à Epinal (Vosges),

8°) Mme Raymonde F..., demeurant ...,

9°) M. Marc I..., demeurant ...,

10°) M. Philippe J..., demeurant ... à Chatel-Sur-Moselle (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la coru d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Boussac, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. C..., M. Z..., Mme H..., M. G..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boussac, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89.41.944 à 89.41.953 inclus ; Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 321-3 dans les dispositions alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la direction de l'établissement Boussac Nomexy, qui envisageait le licenciement, pour

motif économique, de 17 salariés, a convoqué pour le 22 juin 1987 le

comité d'établissement afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure, conformément à l'article L. 321-3 du Code du travail ; qu'au cours de la seconde réunion de cet organisme qui s'est tenue le 29 juin suivant il a été décidé de faire appel à un expert-comptable pour étudier le projet du licenciement et de suspendre la délibération jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la direction estimant que le recours à un expert-comptable ne pouvait suspendre la

procédure de consultation a modifié leur licenciement aux salariés concernés ; que ces derniers ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour non respect de la procédure prévue en matière de licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas, en la cause, d'accord commun des parties pour subordonner à la mise en oeuvre de l'expertise comptable l'application de la procédure de consultation qui ne pouvait donc être suspendue ; Attendu, cependant, que lorsque le comité d'établissement a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le

droit, à l'assistance d'un expert comptable, la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-3 du même Code se trouve par là-même suspendue ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Boussac, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137212fcd580146773f1ae5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212fcd580146773f1ae5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1990.

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