Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.961

Arrêt du 2 juillet 1991Pourvoi n° 88-41.961

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande des salariés au.
  • Réponse: Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, d'une part, que les conditions de départ fixées par la note litigieuse du 9 décembre 1984 étaient plus favorables que celles prévues par la convention collective, que ce soit pour les cadres et ingénieurs ou pour les ouvriers, et, d'autre part, que cette note avait été transmise au comité d'entreprise et aux autorités administratives à l'appui du projet de licenciement présenté par la société.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsthom, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), ...,

2°/ de M. Daniel Z..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,

3°/ de M. René A..., demeurant à Montivilliers (Seine-Maritime), ...,

4°/ de M. Bernard B..., demeurant à Montivilliers (Seine-Maritime), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 31 mars 1988), que quatre ingénieurs de la compagnie Electro mécanique, aux droits de laquelle se trouve la société Alsthom, estimant que la compagnie s'était engagée par note du 9 décembre 1984 à verser aux personnes licenciées une indemnité de licenciement calculée à partir d'un salaire de référence correspondant soit au 1/12e du salaire brut des 12 derniers mois civils complets, soit au 1/3 du salaire brut des trois derniers mois augmenté du 1/12e des primes à caractère annuel, ont attrait ladite société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément d'indemnité de licenciement, l'indemnité versée ayant été calculée sur la base de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire alors que l'autre mode de calcul leur était plus favorable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande des salariés au motif que c'est à tort que la société prétend avoir commis une erreur matérielle en ne reprenant dans sa note du 9 décembre 1984 que le calcul de la convention collective applicable aux ouvriers et au motif en outre que la note litigieuse avait perdu son simple caractère indicatif pour devenir contractuelle, alors,

selon le moyen, d'une part, qu'à l'appui de l'omission matérielle alléguée, la société avait invoqué dans ses conclusions d'appel les dispositions différentes sur le point considéré de la convention collective applicable aux cadres et de celle applicable aux non-cadres, le témoignage de M. X... et le fait que l'on comprendrait mal pourquoi l'employeur aurait entendu faire une situation privilégiée aux cadres en prenant en compte la période des trois derniers mois au cours de laquelle ceux-ci avaient bénéficié en mars 1985 d'une augmentation substantielle de salaires et qu'en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la communication de la note litigieuse au comité d'entreprise et aux autorités administratives ne constituait pas une preuve du caractère contractuel et non indicatif de cette note, puisqu'une telle communication était en tout état de cause exigée par les articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail et qu'en ne répondant pas auxdites conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, d'une part, que les conditions de départ fixées par la note litigieuse du 9 décembre 1984 étaient plus favorables que celles prévues par la convention collective, que ce soit pour les cadres et ingénieurs ou pour les ouvriers, et, d'autre part, que cette note avait été transmise au comité d'entreprise et aux autorités administratives à l'appui du projet de licenciement présenté par la société ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137216bcd580146773f3965

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216bcd580146773f3965.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1991.

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