Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.492

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 96-44.492

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt: Attendu, selon la procédure, que M. Y., engagé par la société Air liquide comme ouvrier d'entretien à l'usine de Sandouville en 1989, a été muté sur sa demande en qualité de technicien d'installation en clientèle à Angoulême à compter du 1er juin 1993; que le 1er septembre 1993 l'employeur lui a notifié son affectation au poste d'opérateur polyvalent; qu'ayant refusé son changement de poste le 13 octobre 1993, il a été licencié pour ce.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y. avait été prononcé en raison de son refus d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le motif de cette modification, inhérent à la personne du salarié, consistait en une inaptitude à l'exercice de ses fonctions, et qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Air liquide industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air liquide industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé par la société Air liquide comme ouvrier d'entretien à l'usine de Sandouville en 1989, a été muté sur sa demande en qualité de technicien d'installation en clientèle à Angoulême à compter du 1er juin 1993 ; que le 1er septembre 1993 l'employeur lui a notifié son affectation au poste d'opérateur polyvalent ; qu'ayant refusé son changement de poste le 13 octobre 1993, il a été licencié pour ce motif le 29 octobre 1993 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y... avait été prononcé en raison de son refus d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le motif de cette modification, inhérent à la personne du salarié, consistait en une inaptitude à l'exercice de ses fonctions, et qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd58014677407717

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407717.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.