Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.644

Arrêt du 15 janvier 2003Pourvoi n° 00-45.644

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que tout salarié a droit, dès lors qu'il est concerné directement par la mesure de licenciement envisagée, de contester le plan social qui le concerne sans attendre pour autant d'être licencié; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-45.644 à S 00-45.647 et D 00-45.681 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SGRT a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'en cours de procédure, M. X... et quatre autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du plan social ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que tout salarié a droit, dès lors qu'il est concerné directement par la mesure de licenciement envisagée, de contester le plan social qui le concerne sans attendre pour autant d'être licencié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de la société SGRT et de la société Groupe Maeva ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

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Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fa0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52fa0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2003.

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