Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-12.359
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2007
- Numéro d'affaire
- 06-12.359
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02563
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,20 octobre 2005) que la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,20 octobre 2005) que la société Libourne imprimerie service LISS 33 qui emploie une centaine de salariés, a licencié M.X..., âgé de plus de 55 ans, le 28 juin 2002 ; que l'ASSEDIC Aquitaine a mis en demeure cette société de payer la contribution " Y... " prévue aux articles L. 321-13 du code du travail et 68 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage ; Attendu la société Libourne imprimerie service LISS 33 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC une somme au titre de la contribution Y... alors, selon le moyen, qu'en l'absence de saisine du juge prud'homal, a fortiori de décision judiciaire définitive statuant sur la nature et la validité de la cause du licenciement, le juge de la contribution a le pouvoir de requalifier la rupture du contrat de travail à l'effet de dire si les conditions légales de l'exigibilité sont réunies, sans qu'importe l'absence du salarié à la procédure ; qu'en refusant d'y procéder la cour d'appel à méconnu l'étendue de ses pouvoir et violé les articles 1134 du code civil,12 du nouveau code de procédure civile et L. 321-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant écarté la qualification de faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Libourne imprimerie service LISS 33 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.