Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-12.359

Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 06-12.359

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02563

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,20 octobre 2005) que la société Libourne imprimerie service LISS 33 qui emploie une centaine de salariés, a licencié M.X..., âgé de plus de 55 ans, le 28 juin 2002 ; que l'ASSEDIC Aquitaine a mis en demeure cette société de payer la contribution " Y... " prévue aux articles L. 321-13 du code du travail et 68 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage ;

Attendu la société Libourne imprimerie service LISS 33 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC une somme au titre de la contribution Y... alors, selon le moyen, qu'en l'absence de saisine du juge prud'homal, a fortiori de décision judiciaire définitive statuant sur la nature et la validité de la cause du licenciement, le juge de la contribution a le pouvoir de requalifier la rupture du contrat de travail à l'effet de dire si les conditions légales de l'exigibilité sont réunies, sans qu'importe l'absence du salarié à la procédure ; qu'en refusant d'y procéder la cour d'appel à méconnu l'étendue de ses pouvoir et violé les articles 1134 du code civil,12 du nouveau code de procédure civile et L. 321-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant écarté la qualification de faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Libourne imprimerie service LISS 33 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02563
Identifiant source
613726accd5801467742794e

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