Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-18.357
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2005
- Numéro d'affaire
- 02-18.357
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 321-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 321-13,6 , du Code du travail ; Attendu que l'Etablissement particulier des petites soeurs des pauvres a fermé le 30 septembre 1998, en exécution d'un arrêté du maire du 23 avril 1998, l'établissement hébergeant des personnes âgées qu'il exploitait et rompu les contrats de travail du personnel qu'il y employait ; que l'Assedic de Basse-Normandie qui n'avait pu avoir paiement des cotisations réclamées à l'employeur en application de l'article L. 321-13 du Code du travail, a émis deux contraintes auxquelles il a fait opposition ; Attendu que pour débouter l'Assedic de Basse-Normandie de sa demande de paiement de cotisations, l'arrêt, après avoir rappelé que la cotisation n'est pas due si la rupture du contrat de travail est due à la force majeure, retient que l'Etablissement particulier des petites soeurs des pauvres, qui ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement avec la réglementation dans les délais imposés, s'est trouvée face à un événement irrésistible dont il n'a pu prévenir les effets et qui est constitutif de la force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour être constitutif de la force majeure un événement n'est irrésistible que sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'évènement, la cour d'appel qui a relevé que la décision administrative de fermeture résultait de ce que l'Etablissement particulier n'avait pas déféré aux exigences de la commission de sécurité, n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'Etablissement particulier des petites soeurs des pauvres aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.