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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-18.570

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/1999
Numéro d'affaire
97-18.570

Résumé

En cas de première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés, l'employeur, qui licencie une personne dont l'âge est fixé par l'article D. 321-8 du Code du travail, est dispensé de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du même Code. Il résulte de l'article L. 321-13.8° du Code du travail que la condition d'emploi habituel de moins de vingt salariés doit être appréciée sur la période de douze mois précédant la notification du licenciement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-13 du Code du travail et l'article D. 321-8 du même Code ; Attendu qu'en cas de première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de 12 mois dans une entreprise employant habituellement moins de 20 salariés, l'employeur qui licencie une personne dont l'âge est fixé par le second des textes susvisés est dispensé de la cotisation prévue par le premier de ces textes ; Attendu que la société Duverger a licencié M.

X... pour motif économique le 29 avril 1993 ; que le salarié ayant atteint l'âge de 55 ans en cours de préavis, l'ASSEDIC a notifié une contrainte à l'employeur pour obtenir le paiement de la contribution prévue par l'article L. 321-13 susvisé ; Attendu que pour rejeter l'opposition de l'employeur et valider la contrainte, l'arrêt attaqué, tout en relevant exactement que c'est à la date de la lettre de licenciement qu'il faut se placer pour calculer l'effectif de l'entreprise, retient qu'il faut tenir compte des six derniers mois pour déterminer de manière significative si l'entreprise emploie habituellement moins de 20 salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 321-13.8° du Code du travail, que c'est sur la période de 12 mois précédant la notification du licenciement que cette condition doit être appréciée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.