Code du travail

Article D. 321-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 321-8

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881

Cour de cassation

prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut (¿) ; cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants ;1°) licenciement pour faute grave ou lourde" ; que les dispositions de l'article D.321-8 du Code du travail déterminent le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 en fonction de la taille de l'entreprise et de l'âge du salarié ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X..., âgé de 58 ans au moment de son licenciement, est soumis aux dispositions précitées ; QUE Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Cour de cassation

aux débats ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 29 avril 2008 à hauteur d'une contribution principale de 36.504 € due en application de l'ancien article L.321-13 du code du travail pour le licenciement de Mme X..., ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le calcul de la contribution, aux termes de l'article D.321-8 du Code du travail (ancien), le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à (...) dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ; que selon l'article 71 §1 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 prévoit que la contribution supplémentaire due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-13.255

Cour de cassation

321-13 du Code du travail et a fait opposition à la contrainte que lui a fait délivrer l'Assedic ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'Assedic, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que, sauf dispositions contraires, le salarié licencié a droit au préavis et que l'expiration du préavis marque la fin des relations contractuelles, que l'article D 321-8 du Code du travail, dernier alinéa, du Code du travail, prévoit que l'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat prend fin donc nécessairement au terme du préavis ; qu'en conséquence, le terme de rupture employé par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-18.570

Cour de cassation

En cas de première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés, l'employeur, qui licencie une personne dont l'âge est fixé par l'article D. 321-8 du Code du travail, est dispensé de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du même Code. Il résulte de l'article L. 321-13.8° du Code du travail que la condition d'emploi habituel de moins de vingt salariés doit être appréciée sur la période de douze mois précédant la notification du licenciement.

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