Code du travail
Article D. 321-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 321-8
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à :
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 321-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881
Cour de cassationprévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut (¿) ; cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants ;1°) licenciement pour faute grave ou lourde" ; que les dispositions de l'article D.321-8 du Code du travail déterminent le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 en fonction de la taille de l'entreprise et de l'âge du salarié ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X..., âgé de 58 ans au moment de son licenciement, est soumis aux dispositions précitées ; QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678
Cour de cassationaux débats ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 29 avril 2008 à hauteur d'une contribution principale de 36.504 € due en application de l'ancien article L.321-13 du code du travail pour le licenciement de Mme X..., ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le calcul de la contribution, aux termes de l'article D.321-8 du Code du travail (ancien), le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à (...) dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ; que selon l'article 71 §1 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 prévoit que la contribution supplémentaire due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-13.255
Cour de cassation321-13 du Code du travail et a fait opposition à la contrainte que lui a fait délivrer l'Assedic ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'Assedic, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que, sauf dispositions contraires, le salarié licencié a droit au préavis et que l'expiration du préavis marque la fin des relations contractuelles, que l'article D 321-8 du Code du travail, dernier alinéa, du Code du travail, prévoit que l'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat prend fin donc nécessairement au terme du préavis ; qu'en conséquence, le terme de rupture employé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-18.570
Cour de cassationEn cas de première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés, l'employeur, qui licencie une personne dont l'âge est fixé par l'article D. 321-8 du Code du travail, est dispensé de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du même Code. Il résulte de l'article L. 321-13.8° du Code du travail que la condition d'emploi habituel de moins de vingt salariés doit être appréciée sur la période de douze mois précédant la notification du licenciement.
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Source et précautions
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