Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-12.132
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 97-12.132
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L. 321-13 alors en vigueur du Code du travail que le régime d'indemnisation du chômage n'est pas applicable à une salariée inapte à tout travail, il résulte des constatations du jugement que le handicap présenté par la salariée la rendait inapte, non pas à tout travail, mais au poste antérieurement occupé par celle-ci dans l'entreprise.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Anvelsac, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (G.A.R.P.) de Colombes, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Anvelsac, de Me Boullez, avocat du Groupement des assurances de la région parisienne de Colombes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 5 avril 1990, Mme X..., employée en qualité de plieuse-main à domicile par la société Anvelsac, a été déclarée par la médecine du travail inapte à son poste de travail en conséquence d'une maladie professionnelle et licenciée le 13 avril 1990, alors qu'elle était âgée de plus de 55 ans ; que le groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) a réclamé à l'employeur le règlement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail alors en vigueur en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié de plus de 55 ans ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, il lui a fait délivrer une contrainte pour obtenir paiement des cotisations ; que la société Anvelsac a formé opposition à cette contrainte ;
Attendu que la société Anvelsac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 6 novembre 1996) d'avoir déclaré mal fondée son opposition et d'avoir fait droit aux prétentions du GARP, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-13 du Code du travail que la cotisation qu'il institue n'est applicable que lorsque la rupture du contrat de travail ouvre droit au versement des allocations dues aux salariés privés d'emploi mais "aptes au travail" ; qu'en conséquence, en faisant application de ce texte à Mme X... tout en constatant que la salariée était déclarée inapte au travail le 5 avril 1990, le Tribunal a violé ce texte, ensemble l'article L. 351-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 321-13 du Code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 55 ans ou plus ouvrant droit au versement d'une allocation d'assurance entraîne l'obligation pour l'employeur de verser une contribution supplémentaire sauf si la rupture est due à un cas de force majeure ; que tel est le cas lorsque l'employeur a licencié un salarié pour inaptitude physique définitive constatée par le médecin du travail, peu important que cette inaptitude résulte ou non d'une maladie professionnelle ; que pour avoir décidé le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 321-13 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L. 321-13 alors en vigueur du Code du travail que le régime d'indemnisation du chômage n'est pas applicable à une salariée inapte à tout travail, il résulte des constatations du jugement que le handicap présenté par la salariée la rendait inapte, non pas à tout travail, mais au poste antérieurement occupé par celle-ci dans l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal a exactement décidé que l'inaptitude physique de la salariée ayant motivé son licenciement n'était pas constitutive d'un cas de force majeure pour l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Anvelsac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne de Colombes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd58014677406175
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd58014677406175.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.
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