Code du travail

Article L. 351-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-3

58 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914

Cour de cassation

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-25.108

Cour de cassation

; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-13 du code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, abrogé à compter du 1er janvier 2008 par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, que toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de 50 ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes concernés visés à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041

Cour de cassation

322-4-19 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008 qui prévoyait : « les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche ou de personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881

Cour de cassation

, 5 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS adoptés QUE "selon les dispositions de l'article L.321-13 du Code du travail, "Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut (¿) ; cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants ;1°) licenciement pour faute grave ou lourde" ; que les dispositions de l'article D.321-8 du Code du travail déterminent le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 en fonction de la taille de…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Cour de cassation

le janvier 2008 et que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% seulement à compter du 10 janvier 2008, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.32l-13 du Code du travail (ancien), toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés ; sur la nullité de la procédure, qu'en vertu de l'article 73 du règlement UNEDIC annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, le règlement de la…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-23.498

Cour de cassation

C'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait eu un seul employeur, a retenu que sa situation ne relevait pas du champ d'application des articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail dont les dispositions ne concernent que les hypothèses où le salarié privé d'emploi a été employé pendant la période de référence visée par ces textes par plusieurs employeurs

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.102

Cour de cassation

à M. X... qui avait été embauché pour participer à l'organisation de spectacles musicaux, à supposer que les employeurs aient détourné l'activité de M. X... vers une activité de pure formation hors organisations de spectacles, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 5422-1 ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer au moins sommairement sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leur prétention ; que pour rapporter la preuve que M. X... avait exercé une activité d'enseignant qui ne relevait pas du régime des intermittents du spectacle, la direction régionale de PÔLE EMPLOI PACA a soutenu dans ses conclusions (p.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135

Cour de cassation

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.347

Cour de cassation

l'assurance-chômage, que les conséquences de cette délibération, telles qu'elles résultaient des indications du Pôle emploi, n'auraient pas été sérieusement contestées, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen susmentionné, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la condition d'activité antérieure exigée par l'article L. 351-3 du code du travail, alors en vigueur, n'est pas remplie pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf disposition plus favorable résultant d'un accord conclu et agréé selon les prévisions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637

Cour de cassation

du fait que la convention du 1er janvier 1997, dont l'application avait été prorogée par un avenant n° 1 du 23 décembre 1999 agréé par un arrêté du 8 février 2000, venait à échéance le 30 juin 2000 sans qu'un accord ait été agréé pour régir la situation des chômeurs après cette date et prévoyant que les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167

Cour de cassation

; (arrêt attaqué, pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 321-13 du Code du travail (rédaction actualisée après l'ordonnance du 24 juin 2004) prévoit que toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.

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