Code du travail

Article L. 351-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-3

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-16.780

Cour de cassation

et agents immobiliers, là où la règle générale consiste à prendre en considération l'ensemble des rémunérations afférentes à la période de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 4° ALORS en tout état de cause QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure; que, d'après le deuxième, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264

Cour de cassation

1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'institution nationale publique Pôle emploi de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Brake France services : Vu l'article 1376 du code civil, ensemble l'article l'article L. 351-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 5422-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.336

Cour de cassation

La nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-17.881

Cour de cassation

l'application de l'article L 321-13 n'était donc pas remplie et c'est à tort que le GARP a mis la contribution DELALANDE en recouvrement ; ALORS QU'il résulte de l'article L 321-13 du Code du travail que toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 impose à l'employeur de s'acquitter d'une contribution ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas dispensé du paiement de cette contribution par l'exercice d'une activité par le salarié pendant le délai de carence, dès lors qu'elle ne le prive pas du paiement des allocations d'assurance-chômage, à l'expiration du délai de carence ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-12.391

Cour de cassation

; qu'en se fondant sa décision confirmant la validité de la contrainte sur la justification du dépôt de plainte par la salariée quand il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-13 du code du travail que toute démission d'un salarié âgé de cinquante ou plus ouvrant droit à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne pour l'employeur l'obligation de verser une contribution supplémentaire aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage à moins que la démission ne trouve son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; que, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873

Cour de cassation

avant la fin d'une période annuelle de son exécution, sans que la salariée ait été engagée à la suite d'une période d'essai afférente à une offre d'emploi, était illégitime et que la salariée ne pouvait percevoir une aide de retour à l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 du code du travail et les articles L. 351-3 et suivants du code du travail ; 4 ) qu'à supposer même qu'un salarié puisse prendre l'initiative de rompre de manière anticipée le contrat emploi jeune dont il bénéficie pour suivre une formation, cette formation doit, par analogie à ce que la loi prévoit pour d'autres contrats spécifiques, conduire à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257

Cour de cassation

, qui a rompu son contrat emploi jeune avant la fin d'une période annuelle de son exécution, sans avoir été engagée à la suite d'une période d'essai afférente à une offre d'emploi, était illégitime et qu'elle ne pouvait donc percevoir une aide de retour à l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20, L. 351-2 et L. 351-3 et suivants du code du travail ; 2 / qu'à supposer même qu'un salarié puisse prendre l'initiative de rompre de manière anticipée le contrat emploi jeune dont il bénéficie pour suivre une formation, cette formation doit, par analogie à ce que la loi prévoit pour d'autres contrats spécifiques, conduire à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-14.240

Cour de cassation

a assigné celui-ci et l'ASSEDIC aux fins de les voir condamner à lui verser des indemnités de chômage, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12-3 du code du travail et 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ; Attendu que, pour condamner l'OPAC à prendre en charge l'indemnisation du chômage de Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-12, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-30.057

Cour de cassation

de tout emploi et de toute rémunération jusqu'à la date d'expiration de son congé, dès lors qu'en application de l'article L. 122-32-16 du Code du travail il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant cette date ; qu'en refusant, dans cette situation, à M. X... le bénéfice de l'allocation chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que par application des dispositions de l'article L. 122-32-12 du Code du travail le contrat de travail de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

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