Code du travail

Article L. 351-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-3

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-14.295

Cour de cassation

X... peut prétendre au versement de l'indemnité ASSEDIC comme tout autre salarié lors d'un licenciement et invité M. X... à faîre le nécessaire auprès de l'ASSEDIC afin de faire valoir ses droits" ; qu'ainsi, le conseil considérait que M. X... avait droit, en remplacement du salaire payé par la société CFTA, à l'allocation de chômage due en vertu de l'article L. 351-3 du Code du travail et non pas à "l'allocation spéciale FNE" ; que la cour d'appel, qui a considéré au contraire qu'en exécution de ce jugement, l'ASSEDIC devrait régler à M. X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21.249

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail, applicables aux termes de l'article L. 351-12-2° dudit Code aux agents non titulaires des collectivités territoriales que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Un salarié qui quitte volontairement l'emploi qu'il occupait auprès d'un employeur de droit public perd le bénéfice des allocations incombant à cet employeur. Lorsqu'il reprend un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel retient à bon droit qu'il convient de ne prendre en compte pour la détermination de ses droits que ledit emploi et en déduit exactement que la charge du revenu de remplacement consécutif à la perte involontaire de celui-ci incombe à l'ASSEDIC.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16.148

Cour de cassation

X..., avocat, a conclu avec la société d'avocats Coulombie-Gras un contrat de collaboration prenant effet le 1er janvier 1993, requalifié en contrat de travail par arrêt du 6 mai 1996 devenu définitif sur ce point, dont la rupture est intervenue le 6 mai 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 351-3 et L. 351-3-1 du Code du travail : Attendu que M. X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324

Cour de cassation

se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; qu'ainsi, en refusant de déduire les prestations payées par les ASSEDIC de la somme allouée à la salariée au titre de la rupture prétendument anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 351-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-19.090

Cour de cassation

Si les décisions des commissions paritaires de l'ASSEDIC peuvent être censurées par le juge lorsqu'elles se prononcent sur le droit des salariés privés d'emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n'est pas le cas lorsque la commission locale dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC. Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-16.492

Cour de cassation

L'attestation délivrée par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC n'est qu'un document de preuve non créateur de droit ; lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire de l'intéressé durant la période qui doit être prise en considération pour le calcul des allocations de chômage, il appartient au tribunal d'instance ou de grande instance de surseoir à statuer en renvoyant le salarié à attraire l'employeur, ou son représentant dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, devant le conseil de prud'hommes, pour que soit examinée cette question préjudicielle, et à la cour d'appel, en tant que juridiction d'appel de la juridiction prud'homale, de trancher cette question préalable en invitant le salarié à mettre en cause l'employeur ou son représentant.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-14.384

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, du GARP et de l'Unedic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L 351-3 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance chômage est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-19.006

Cour de cassation

qu'en estimant que celle-ci avait perçu des salaires, ce dont il a déduit que les allocations de chômage devaient être remboursées, le tribunal d'instance a violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 1995 et l'article 1351 du Code civil ; que ce faisant et par voie de conséquence, il a violé les articles L. 122-3-8, L. 351, L 351-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le conseil de prud'hommes qui s'est placé sur le terrain de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-12.132

Cour de cassation

; que tel est le cas lorsque l'employeur a licencié un salarié pour inaptitude physique définitive constatée par le médecin du travail, peu important que cette inaptitude résulte ou non d'une maladie professionnelle ; que pour avoir décidé le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 321-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-21.163

Cour de cassation

avait été inscrite à tort sur la liste des demandeurs d'emploi et avait indûment perçu des allocations d'assurance chômage, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790; alors, d'autre part, que la décision d'inscription des demandeurs d'emploi ne pouvant être mise en cause devant la juridiction judiciaire, la cour d'appel devait en tirer la conséquence que l'ASSEDIC, qui avait versé à Mme X... l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du Code du travail, était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-13 du même Code; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.964

Cour de cassation

peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'obtention de l'allocation chômage, alors, selon le moyen, qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que si la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la garantie de paiement des salaires en cas de redressement ou de liquidation judiciaire elle ne l'est pas pour statuer sur l'attribution de l'allocation chômage; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

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