Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-19.090

Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 98-19.090

Publié au BulletinDémissionAccord collectif / convention collective
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'assurance chômage et sa demande de versement des allocations afférentes.
  • Réponse: Et attendu qu'il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi; que si, selon le règlement annexé à la convention d'assurance chômage, alors en vigueur, les partenaires sociaux ont prévu d'assimiler aux salariés involontairement privés d'emploi, certains salariés démissionnaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié dans un office notarial, a démissionné de son emploi le 2 mai 1992 ; que, n'ayant pu obtenir son admission au bénéfice de l'assurance chômage et se plaignant de l'irrégularité de décisions prises à son encontre par les commissions paritaires de l'ASSEDIC, il a assigné l'ASSEDIC Midi-Pyrénées devant le tribunal de grande instance pour demander le versement d'allocations de chômage et la condamnation de l'ASSEDIC à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'assurance chômage et sa demande de versement des allocations afférentes, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux commissions paritaires sous le contrôle du juge judiciaire d'apprécier, au regard de l'accord collectif applicable, si les motifs de la démission du salarié permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; qu'en énonçant que le juge n'avait pas le pouvoir de contrôler si le motif de sa démission ne permettait pas de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article L. 351-1 du Code du travail, ensemble l'accord collectif applicable ; alors qu'en s'abstenant de rechercher si les motifs de la démission de l'intéressé ne permettaient pas d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-1 du Code du travail ;

Mais attendu que si les décisions des commissions paritaires de l'ASSEDIC peuvent être censurées par le juge lorsqu'elles se prononcent sur le droit des salariés privés d'emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n'est pas le cas lorsque la commission locale dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC ;

Et attendu qu'il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que si, selon le règlement annexé à la convention d'assurance chômage, alors en vigueur, les partenaires sociaux ont prévu d'assimiler aux salariés involontairement privés d'emploi, certains salariés démissionnaires, c'est à la condition qu'ils aient volontairement quitté leur emploi pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC ; que M. X... n'ayant pas invoqué l'un de ces motifs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle ne pouvait substituer son appréciation de la légitimité du motif à celle de la commission à laquelle le règlement confère ce pouvoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDémissionAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.