Code du travail

Article L. 351-3 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-3

58 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-13.044

Cour de cassation

Les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-44.777

Cour de cassation

que l'OPAC ne pouvait se voir contraint d'attribuer une allocation de chômage au salarié en considération de la seule légitimité de sa démission que son système d'indemnisation de chômage ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-3, L. 351-8 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 94-21.904

Cour de cassation

Seul un employeur personne physique peut se prévaloir de l'exonération de cotisation prévue par l'article L. 321-13.2° du Code du travail dans le cas d'un licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ en retraite qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être étendu aux personnes morales lorsque la fermeture de l'entreprise est la conséquence de l'état de santé ou du départ en retraite d'un dirigeant social.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 93-21.228

Cour de cassation

alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder au visa et à l'analyse des documents qui leur sont soumis, faute de quoi leurs décisions ne peuvent être justifiées ; qu'en retenant que M. X... avait suivi un stage de formation d'une durée de 3OO heures, sans s'expliquer sur les documents dont ils tiraient cette information, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-14.430

Cour de cassation

Ne répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-15.332

Cour de cassation

qu'en la présente espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois relever que M. X... devait rendre compte de son activité au président du conseil d'administration et juger qu'il ne se trouvait pas en état de subordination vis-à -vis de la société ; qu'en statuant ainsi sans tirer de ses propres constatations les conclusions qui s'imposaient, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 351-3 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartenait de restituer à la convention litigieuse sa véritable qualification, ont relevé que sous couvert d'un prétendu contrat de travail, M. X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-13.753

Cour de cassation

; alors que, deuxièmement, en présence d'une décision de justice qui fixe irrévocablement les droits du salarié à l'égard de l'employeur, l'Assedic, dont les prestations sont nécessairement assises sur les droits du salarié à l'encontre de son employeur, a l'obligation de liquider les prestations en considération des droits constatés par la décision ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 351-3 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'Assedic a le droit de contester l'étendue de sa garantie ; que les juges du fond, ayant relevé que la somme litigieuse ne pouvait être considérée comme une rémunération, ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-15.806

Cour de cassation

de travail, de relever, pour pouvoir légalement rejeter la demande tendant au paiement d'indemnités de chômage, que d'un commun accord, ledit contrat de travail avait été résilié ; que l'exécution des obligations nées de celui-ci avait cessé ; qu'en l'absence de telles constatations, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-4 du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 88-13.681

Cour de cassation

La prise en charge par un employeur de la participation de ses salariés au Fonds national de l'emploi, dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, constitue un complément de cette indemnité et doit en conséquence être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 84-10.151

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont relevé qu'en dépit des pouvoirs qu'ils détenaient en droit, les cogérants d'une société à responsabilité limitée ne disposaient en fait ni de la compétence technique, ni de l'autorité morale nécessaire pour diriger et contrôler l'activité du fondateur de l'entreprise qui en avait été son principal responsable jusqu'à une certaine date, qui percevait une rémunération fixée par lui, supérieure à celle des cogérants et qui s'était vu refuser par l'ASSEDIC une allocation spéciale de chômage, ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'exercice de son activité d'ingénieur étaient exclusives de la dépendance caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-13.223

Cour de cassation

Selon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 351-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.