Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-13.044

Arrêt du 14 janvier 1997Pourvoi n° 95-13.044

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu ensuite que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Vitadex, par contrat de qualification à durée déterminée du 3 décembre 1988 au 2 décembre 1990 ; que l'employeur ayant rompu le contrat le 18 août 1989 pour motif économique, le salarié a perçu de l'ASSEDIC de Paris des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; que l'ASSEDIC, faute d'obtenir le remboursement des allocations versées au salarié, l'a assigné devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1994) de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage qui lui avaient été versées, alors, selon le moyen, que les sommes allouées au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ont un caractère indemnitaire et pour finalité de réparer le préjudice subi par le salarié, et que les allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ont la nature d'un salaire et sont destinées à compenser un manque à gagner, qu'elles ne sauraient dès lors être exclusives l'une de l'autre et que l'arrêt attaqué, en déclarant qu'elles ne pouvaient être cumulées, a violé les articles L. 122-3-8, L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'aucun texte ne prévoyant le remboursement par le salarié licencié des allocations de chômage qu'il a perçues régulièrement, la décision de l'arrêt attaqué ordonnant néanmoins ce remboursement est dépourvue de base légale et viole les articles précités du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, conformément à l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en outre l'article 45 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1990, alors applicable, prévoit expressément que les personnes qui ont perçu indûment des allocations de chômage doivent les rembourser ;

Attendu ensuite que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1899ba5988459c5274c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c5274c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.