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Cour de cassation · 5 octobre 1994

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 92-14.430

LicenciementContrat de travail
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1992), que M. X..., entré comme salarié au service de la société Cotes Desfosses le 2 mai 1959, est devenu administrateur de cette société le 28 février 1977, puis président du conseil d'administration le 23 février 1983 ; qu'après révocation de ses mandats sociaux en février 1989, il a fait l'objet d'un licenciement le 23 mars 1989 ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1992), que M. X..., entré comme salarié au service de la société Cotes Desfosses le 2 mai 1959, est devenu administrateur de cette société le 28 février 1977, puis président du conseil d'administration le 23 février 1983 ; qu'après révocation de ses mandats sociaux en février 1989, il a fait l'objet d'un licenciement le 23 mars 1989 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant été régulièrement affilié au régime de l'assurance chômage, la suspension de son contrat de travail ne pouvait avoir pour effet d'interrompre son affiliation dès lors qu'il continuait à faire partie de l'effectif de l'entreprise ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de son ancienneté globale dans la détermination de la durée et du montant de ses droits aux allocations de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 351-3 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 20 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage ; et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que le paiement volontaire par l'employeur des cotisations d'assurance-chômage de son salarié régulièrement affilié mais dont le contrat est suspendu a pour effet de conserver à ce salarié le bénéfice de son affiliation lorsque ce contrat n'a pas été rompu au cours de la période de suspension ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 353-3 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 20 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage ;

Mais attendu que ne répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage, conclue en application de l'article L. 351-8 du même Code, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits au bénéfice du régime institué par cette Convention ; que, cessant de percevoir des rémunérations fondées sur l'exécution d'un travail salarié, l'intéressé cesse, par là même, de remplir les conditions d'affiliation audit régime, et que, l'erreur ne pouvant être créatrice de droits, la seule circonstance que l'ASSEDIC ait, sur la foi d'indications erronées, continué de percevoir des contributions au titre de cette affiliation, n'est pas de nature à modifier les droits résultant pour l'intéressé des dispositions légales et conventionnelles applicables ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités

3 références

  • L. 351-3Code du travail
    Passage cité
    … d'une part, que M. X... ayant été régulièrement affilié au régime de l'assurance chômage, la suspension de son contrat de travail ne pouvait avoir pour effet d'interrompre son affiliation dès lors qu'il continuait à faire partie de l'effectif de l'entreprise ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de son ancienneté globale dans la détermination de la durée et du montant de ses droits aux allocations de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 351-3 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 20 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage ; et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que le paiement volontaire par l'employeur des cotisations d'assurance-chômage de son salarié régulièrement affilié mais dont le contrat est suspendu a pour effet de conserver à ce salarié le bénéfice de son affiliation lorsque ce contrat n'a pas été rompu …
  • L. 353-3Code du travail
    Passage cité
    … ; et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que le paiement volontaire par l'employeur des cotisations d'assurance-chômage de son salarié régulièrement affilié mais dont le contrat est suspendu a pour effet de conserver à ce salarié le bénéfice de son affiliation lorsque ce contrat n'a pas été rompu au cours de la période de suspension ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 353-3 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 20 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage ; Mais attendu que ne répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage, conclue en application de l'article L. 351-8 du même Code, le salarié dont le …
  • L. 351-8Code du travail
    Passage cité
    … cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 353-3 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 20 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage ; Mais attendu que ne répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage, conclue en application de l'article L. 351-8 du même Code, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits au bénéfice du régime institué par cette Convention ; que, cessant de percevoir des rémunérations fondées sur l'exécution d'un travail salarié, l'intéressé cesse, par là même, de remplir les conditions d'affiliation audit régime, et que, …

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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    otes Desfosses le 2 mai 1959, est devenu administrateur de cette société le 28 février 1977, puis président du conseil d'administration le 23 février 1983 ; qu'après révocation de ses mandats sociaux en février 1989, il a fait l'objet d'un licenciement le 23 mars 1989 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant été régulièrement affilié au régime de l'assurance chômage, la suspension de son co
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    Ne répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits.
    Mentions dans le texte
    ) ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant été régulièrement affilié au régime de l'assurance chômage, la suspension de son contrat de travail ne pouvait avoir pour effet d'interrompre son affiliation dès lors qu'il continuait à faire partie de l'effectif de l'entreprise ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de son ancienneté globale dans la détermination de la durée et du montant de ses droits aux allocations de chômage, la cour d'appe
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    térieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage, conclue en application de l'article L. 351-8 du même Code, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits au bénéfice du régime institué par cette Convention ; que, cessant de percevoir des rémunérations fondées sur l'exécution d'un travail salarié, l'i
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