Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-16.492
Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 98-16.492
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que les indemnités de chômage dues à un allocataire ne peuvent être calculées par l'ASSEDIC que sur la base des mentions portées par les autorités compétentes, employeur ou organe d'une procédure collective, sur l'attestation ASSEDIC qu'elle reçoit; que l'ASSEDIC ne dispose pas du pouvoir d'apprécier la réalité des éléments déclaratifs qui lui sont ainsi soumis par un mandataire-liquidateur, ni a fortiori de décider de l'opportunité de les modifier, fût-ce à la demande du salarié concerné.
- Réponse: Attendu qu'il résulte, notamment, de ces deux premiers textes que l'allocation d'assurance chômage est calculée en fonction des rémunérations antérieurement perçues par le salarié et ayant servi au calcul de la contribution des employeurs au régime national d'assurance chômage; qu'il résulte du troisième qu'une juridiction ne peut pas connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que selon le quatrième le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître en premier ressort des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 351-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, ensemble les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte, notamment, de ces deux premiers textes que l'allocation d'assurance chômage est calculée en fonction des rémunérations antérieurement perçues par le salarié et ayant servi au calcul de la contribution des employeurs au régime national d'assurance chômage ; qu'il résulte du troisième qu'une juridiction ne peut pas connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que selon le quatrième le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître en premier ressort des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société IPVA, le 15 avril 1990, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, a été licencié le 1er septembre 1990 par cette société qui a fait l'objet le 11 septembre suivant d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 18 septembre en liquidation judiciaire ; que contestant le montant de sa rémunération figurant sur l'attestation délivrée par le mandataire-liquidateur et destinée à l'ASSEDIC, le salarié a assigné l'ASSEDIC du Sud-Ouest pour qu'elle soit condamnée à lui verser des allocations correspondant à sa véritable rémunération ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que les indemnités de chômage dues à un allocataire ne peuvent être calculées par l'ASSEDIC que sur la base des mentions portées par les autorités compétentes, employeur ou organe d'une procédure collective, sur l'attestation ASSEDIC qu'elle reçoit ; que l'ASSEDIC ne dispose pas du pouvoir d'apprécier la réalité des éléments déclaratifs qui lui sont ainsi soumis par un mandataire-liquidateur, ni a fortiori de décider de l'opportunité de les modifier, fût-ce à la demande du salarié concerné ;
Attendu, cependant, que l'attestation délivrée par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC n'est qu'un document de preuve non créateur de droit ; que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire de l'intéressé durant la période qui doit être prise en considération pour le calcul des allocations de chômage il appartient au tribunal d'instance ou de grande instance de surseoir à statuer en renvoyant le salarié à attraire l'employeur, ou son représentant dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, devant le conseil de prud'hommes, pour que soit examinée cette question préjudicielle, et à la cour d'appel, en tant que juridiction d'appel de la juridiction prud'homale, de trancher cette question préalable en invitant le salarié à mettre en cause l'employeur ou son représentant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, après avoir, le cas échéant, soulevé cette question préalable, quel était le montant réel du salaire de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52ddb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52ddb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2000.
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