Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-16.492
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2000
- Numéro d'affaire
- 98-16.492
Résumé
L'attestation délivrée par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC n'est qu'un document de preuve non créateur de droit ; lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire de l'intéressé durant la période qui doit être prise en considération pour le calcul des allocations de chômage, il appartient au tribunal d'instance ou de grande instance de surseoir à statuer en renvoyant le salarié à attraire l'employeur, ou son représentant dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, devant le conseil de prud'hommes, pour que soit examinée cette question préjudicielle, et à la cour d'appel, en tant que juridiction d'appel de la juridiction prud'homale, de trancher cette question préalable en invitant le salarié à mettre en cause l'employeur ou son représentant. Encourt la cassation la cour d'appel qui énonce que les indemnités de chômage dues à un allocataire ne peuvent être calculées par l'ASSEDIC que sur la base des mentions portées sur l'attestation ASSEDIC sans rechercher, après avoir, le cas échéant, soulevé cette question préalable, quel était le montant réel du salaire de l'intéressé.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 351-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, ensemble les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte, notamment, de ces deux premiers textes que l'allocation d'assurance chômage est calculée en fonction des rémunérations antérieurement perçues par le salarié et ayant servi au calcul de la contribution des employeurs au régime national d'assurance chômage ; qu'il résulte du troisième qu'une juridiction ne peut pas connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que selon le quatrième le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître en premier ressort des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de tra…