Code du travail

Article L. 321-13 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées34
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-13

34 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-20.503

Cour de cassation

Attendu que la société Education et Culture a formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Chartres un pourvoi contre un jugement de cette juridiction du 17 mars 1994 et un autre jugement du 13 février 1996 rectificatif de cette première décision rejetant son opposition à contrainte et la condamnant à payer à l'ASSEDIC d'Eure et Loir la contribution prévue à l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-20.752

Cour de cassation

Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SNC Grands Travaux de Franche-Comté (GTFC) ayant rompu le contrat de travail de M. X..., l'Assedic du Doubs-Jura lui a réclamé le montant de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu lorsqu'il rompt le contrat d'un salarié d'un âge déterminé par décret ; que la GTFC ayant soutenu que M. X... avait refusé une affectation sur un autre chantier et que son contrat avait été rompu pour fin de chantier, ce qui, en application de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-21.163

Cour de cassation

comme demandeur d'emploi à l'ANPE, et avant de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale, elle a perçu de l'ASSEDIC de Bourgogne, entre le 30 décembre 1992 et le 23 février 1993, des allocations chômage; qu'à la suite du versement de ces allocations, l'ASSEDIC a réclamé à l'employeur le réglement de la cotisation prévue à l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11.757

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-13 du Code rural que la personnalité juridique des associés n'est pas absorbée par celle du groupement agricole d'exploitation en commun et que les associés peuvent être considérés comme chefs d'exploitation. Le tribunal d'instance, ayant constaté que le GAEC avait cessé définitivement son activité et n'avait fait l'objet d'aucune cession ou reprise, parce que l'un des associés avait pris sa retraite et l'autre avait dû s'arrêter de travailler pour raison de santé, a décidé à bon droit que la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable n'était pas due en raison de l'exonération édictée par le 2° de ce texte.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 95-17.196

Cour de cassation

X..., salarié de la société Rizzon, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1990; que le 6 septembre 1990, a été conclue entre l'employeur et le salarié une transaction prévoyant notamment le paiement au salarié d'une indemnité transactionnelle; qu'à la requête de l'ASSEDIC de Nancy a été rendue, à l'encontre de la société Claude Rizzon, une ordonnance d'injonction de payer la cotisation prévue par l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-11.011

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 1152 du Code civil et les articles 23, 25 et 25 bis du règlement régissant le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Manzoni-Bouchot, ayant acquitté avec retard la cotisation prévue par l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 94-21.904

Cour de cassation

Seul un employeur personne physique peut se prévaloir de l'exonération de cotisation prévue par l'article L. 321-13.2° du Code du travail dans le cas d'un licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ en retraite qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être étendu aux personnes morales lorsque la fermeture de l'entreprise est la conséquence de l'état de santé ou du départ en retraite d'un dirigeant social.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-11.884

Cour de cassation

Thavaud, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-43.949

Cour de cassation

; que l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de licencier le 3 décembre 1984 ; qu'en décidant néanmoins qu'était applicable la clause du contrat de travail de M. X..., conférant à ce dernier des indemnités de licenciement représentant trois années de salaires, et des indemnités de préavis de douze mois, soit les sommes de 843 093,18 francs et de 235 581,44 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12 et L.

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