Code du travail
Article L. 321-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 321-13
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : 1° Licenciement pour faute grave ou lourde ; 1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ; 2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ; 3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ; 4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ; 5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ; 6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ; 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; 8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ; 9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ; 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article. Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-20.503
Cour de cassationAttendu que la société Education et Culture a formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Chartres un pourvoi contre un jugement de cette juridiction du 17 mars 1994 et un autre jugement du 13 février 1996 rectificatif de cette première décision rejetant son opposition à contrainte et la condamnant à payer à l'ASSEDIC d'Eure et Loir la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-20.752
Cour de cassationMe Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SNC Grands Travaux de Franche-Comté (GTFC) ayant rompu le contrat de travail de M. X..., l'Assedic du Doubs-Jura lui a réclamé le montant de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu lorsqu'il rompt le contrat d'un salarié d'un âge déterminé par décret ; que la GTFC ayant soutenu que M. X... avait refusé une affectation sur un autre chantier et que son contrat avait été rompu pour fin de chantier, ce qui, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-21.163
Cour de cassationcomme demandeur d'emploi à l'ANPE, et avant de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale, elle a perçu de l'ASSEDIC de Bourgogne, entre le 30 décembre 1992 et le 23 février 1993, des allocations chômage; qu'à la suite du versement de ces allocations, l'ASSEDIC a réclamé à l'employeur le réglement de la cotisation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11.757
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 323-13 du Code rural que la personnalité juridique des associés n'est pas absorbée par celle du groupement agricole d'exploitation en commun et que les associés peuvent être considérés comme chefs d'exploitation. Le tribunal d'instance, ayant constaté que le GAEC avait cessé définitivement son activité et n'avait fait l'objet d'aucune cession ou reprise, parce que l'un des associés avait pris sa retraite et l'autre avait dû s'arrêter de travailler pour raison de santé, a décidé à bon droit que la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable n'était pas due en raison de l'exonération édictée par le 2° de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 95-17.196
Cour de cassationX..., salarié de la société Rizzon, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1990; que le 6 septembre 1990, a été conclue entre l'employeur et le salarié une transaction prévoyant notamment le paiement au salarié d'une indemnité transactionnelle; qu'à la requête de l'ASSEDIC de Nancy a été rendue, à l'encontre de la société Claude Rizzon, une ordonnance d'injonction de payer la cotisation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-11.011
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article 1152 du Code civil et les articles 23, 25 et 25 bis du règlement régissant le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Manzoni-Bouchot, ayant acquitté avec retard la cotisation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 94-21.904
Cour de cassationSeul un employeur personne physique peut se prévaloir de l'exonération de cotisation prévue par l'article L. 321-13.2° du Code du travail dans le cas d'un licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ en retraite qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être étendu aux personnes morales lorsque la fermeture de l'entreprise est la conséquence de l'état de santé ou du départ en retraite d'un dirigeant social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-11.884
Cour de cassationThavaud, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-43.949
Cour de cassation; que l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de licencier le 3 décembre 1984 ; qu'en décidant néanmoins qu'était applicable la clause du contrat de travail de M. X..., conférant à ce dernier des indemnités de licenciement représentant trois années de salaires, et des indemnités de préavis de douze mois, soit les sommes de 843 093,18 francs et de 235 581,44 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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