Cour de cassation · 18 mars 1997
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 95-11.757
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Passages utilisés (2 passages)
DatesPassage 1
Attendu que le groupement agricole d'exploitation en commun de l'Ormeau (ci-après le GAEC) constitué le 1er novembre 1982 par MM. Joseph X... et son fils Serge X... a employé depuis sa création comme salariée Mme Joseph X... ; que M. Joseph X... ayant pris sa retraite à compter du 1er janvier 1992 et M. Serge X... ayant dû cesser son travail pour raison de santé, le GAEC a cessé toute activité et Mme Joseph X... a été licenciée le 31 décembre 1991 pour motif économique ; que l'ASSEDIC ayant demandé en vain, sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail, le paiement de la contribution supplémentaire prévue en cas de licenciement d'une personne alors âgée de plus de 55 ans, a obtenu du juge d'instance une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a été déclarée non avenue à la suite de l'opposition de MM. X... ;
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Sur le moyen unique :
Attendu que le groupement agricole d'exploitation en commun de l'Ormeau (ci-après le GAEC) constitué le 1er novembre 1982 par MM. Joseph X... et son fils Serge X... a employé depuis sa création comme salariée Mme Joseph X... ; que M. Joseph X... ayant pris sa retraite à compter du 1er janvier 1992 et M. Serge X... ayant dû cesser son travail pour raison de santé, le GAEC a cessé toute activité et Mme Joseph X... a été licenciée le 31 décembre 1991 pour motif économique ; que l'ASSEDIC ayant demandé en vain, sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail, le paiement de la contribution supplémentaire prévue en cas de licenciement d'une personne alors âgée de plus de 55 ans, a obtenu du juge d'instance une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a été déclarée non avenue à la suite de l'opposition de MM. X... ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief au jugement attaqué (tribunal de Fontenay-le-Comte, 16 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une contribution supplémentaire alors, selon le moyen, que l'article L. 321-13.2o ne prévoit l'exonération de la cotisation concernée qu'en cas de licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ à la retraite ; que cette disposition ne peut donc concerner qu'un employeur, personne physique ; que les associés d'un GAEC ne sont pas employeurs des salariés de cette personne morale, qui ne peut être qualifiée d'employeur au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant néanmoins que le GAEC de l'Ormeau et les consorts X... étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-13.2° du Code du travail, le Tribunal a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'en application de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, devenu l'article L. 323-13 du Code rural, la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation, et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ; qu'il résulte de ce texte que la personnalité juridique des associés n'est pas absorbée par celle du groupement et que les associés peuvent être considérés comme chefs d'exploitation ;
Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que le GAEC avait cessé définitivement son activité, qui n'a fait l'objet d'aucune cession ou reprise, parce que l'un des associés avait pris sa retraite et l'autre avait dû s'arrêter de travailler pour raison de santé, a décidé, à bon droit, par ce seul motif et abstraction faite d'un motif erroné et surabondant, que la contribution supplémentaire, prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable, n'était pas due en raison de l'exonération édictée par le 2° de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités
2 références
- L. 321-13Code du travail
Passage cité
… le 1er novembre 1982 par MM. Joseph X... et son fils Serge X... a employé depuis sa création comme salariée Mme Joseph X... ; que M. Joseph X... ayant pris sa retraite à compter du 1er janvier 1992 et M. Serge X... ayant dû cesser son travail pour raison de santé, le GAEC a cessé toute activité et Mme Joseph X... a été licenciée le 31 décembre 1991 pour motif économique ; que l'ASSEDIC ayant demandé en vain, sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail, le paiement de la contribution supplémentaire prévue en cas de licenciement d'une personne alors âgée de plus de 55 ans, a obtenu du juge d'instance une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a été déclarée non avenue à la suite de l'opposition de MM. X... ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief au jugement attaqué (tribunal de Fontenay-le-Comte, 16 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une …
- L. 323-13Code du travail
Passage cité
… pas employeurs des salariés de cette personne morale, qui ne peut être qualifiée d'employeur au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant néanmoins que le GAEC de l'Ormeau et les consorts X... étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-13.2° du Code du travail, le Tribunal a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'en application de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, devenu l'article L. 323-13 du Code rural, la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation, et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ; qu'il résulte de ce …
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Demandes et argumentset Mme Joseph X... a été licenciée le 31 décembre 1991 pour motif économique ; que l'ASSEDIC ayant demandé en vain, sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail, le paiement de la contribution supplémentaire prévue en cas de licenciement d'une personne alors âgée de plus de 55 ans, a obtenu du juge d'instance une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a été déclarée non avenue à la suite de l'opposition de MM. X... ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief au jugement attaqué (tribunal de Fontenay-le-Comte, 16 décembre 1994) d'avoi
Lire dans le texteDemandes et argumentsué (tribunal de Fontenay-le-Comte, 16 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une contribution supplémentaire alors, selon le moyen, que l'article L. 321-13.2o ne prévoit l'exonération de la cotisation concernée qu'en cas de licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ à la retraite ; que cette disposition ne peut donc concerner qu'un employeur, personne physique ; que les associés d'un GAEC ne sont pas employeurs des salariés de cette personne morale, qui ne peut être qualifiée
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- 6079b1879ba5988459c526ee
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, n° 14-25.108Cite aussi l’article L. 321-13 du Code du travail
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