Code du travail
Article L. 323-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-13
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11.757
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 323-13 du Code rural que la personnalité juridique des associés n'est pas absorbée par celle du groupement agricole d'exploitation en commun et que les associés peuvent être considérés comme chefs d'exploitation. Le tribunal d'instance, ayant constaté que le GAEC avait cessé définitivement son activité et n'avait fait l'objet d'aucune cession ou reprise, parce que l'un des associés avait pris sa retraite et l'autre avait dû s'arrêter de travailler pour raison de santé, a décidé à bon droit que la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable n'était pas due en raison de l'exonération édictée par le 2° de ce texte.
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