Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-20.503

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-20.503

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Education et Culture a formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Chartres un pourvoi contre un jugement de cette juridiction du 17 mars 1994 et un autre jugement du 13 février 1996 rectificatif de cette première décision rejetant son opposition à contrainte et la condamnant à payer à l'ASSEDIC d'Eure et Loir la contribution prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié agé de 55 ans ou plus.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Education et Culture, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de l'ASSEDIC d'Eure et Loir, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que la société Education et Culture a formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Chartres un pourvoi contre un jugement de cette juridiction du 17 mars 1994 et un autre jugement du 13 février 1996 rectificatif de cette première décision rejetant son opposition à contrainte et la condamnant à payer à l'ASSEDIC d'Eure et Loir la contribution prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié agé de 55 ans ou plus ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

Condamne la société Education et Culture aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372332cd58014677406ada

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406ada.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.