Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.872
Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 89-40.872
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
- Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté.
- L'employeur n'était donc pas tenu de proposer une convention de conversion au salarié ne remplissant pas la condition de 2 ans d'ancienneté prévue par cet accord étendu et le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 agréée par arrêté.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 8, premier alinéa, de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, étendu par un arrêté du 31 décembre 1986, et l'article 2 du règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987, agréée par un arrêté du 4 avril 1987 ;
Attendu que selon ces textes, pour pouvoir bénéficier d'une convention de conversion, les salariés doivent avoir au moins deux ans d'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1985 par la société Loty en qualité d'OS 2 ; qu'il a été licencié le 19 juin 1987 pour motif économique avec un préavis expirant le 20 juillet ;
Attendu que pour condamner la société Loty à payer à M. X... une indemnité correspondant à deux mois de salaire, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur aurait dû proposer au salarié une convention de conversion ; que la circonstance qu'il ait eu une ancienneté inférieure à deux ans ne devait pas être prise en considération, dès lors que la loi ne subordonne le bénéfice des conventions de conversion à aucune condition d'ancienneté et que cette mise en oeuvre est obligatoire ;
Attendu, cependant, que l'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur, prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6 ; qu'aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 visant à offrir aux salariés menacés d'un licenciement une aide active au reclassement, de prévoir une condition d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loty à payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de propositions de convention de conversion, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c5188a
