Code du travail
Article L. 351-21 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 351-21
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.852
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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