Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.852

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-40.852

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC de la région Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par la société Chaussilux de la somme versée à Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse, au titre du régime de solidarité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit dans son second alinéa le remboursement, par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement par le tribunal, et n'opère aucune distinction selon les indemnités de chômage ; que la cour d'appel, en estimant que l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les allocations de solidarité, a fait une application inexacte dudit texte et a violé les articles L. 122-14-4, L. 351-2 et L. 351-21 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en énonçant que la somme réclamée par l'ASSEDIC ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage ", l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5158d

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