Code du travail

Article L. 351-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-2

32 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500

Cour de cassation

6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2. 8. La convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, qui prévoit que l'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit, ne fait pas obstacle à ce dispositif. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257

Cour de cassation

de la salariée, qui a rompu son contrat emploi jeune avant la fin d'une période annuelle de son exécution, sans avoir été engagée à la suite d'une période d'essai afférente à une offre d'emploi, était illégitime et qu'elle ne pouvait donc percevoir une aide de retour à l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20, L. 351-2 et L. 351-3 et suivants du code du travail ; 2 / qu'à supposer même qu'un salarié puisse prendre l'initiative de rompre de manière anticipée le contrat emploi jeune dont il bénéficie pour suivre une formation, cette formation doit, par analogie à ce que la loi prévoit pour d'autres contrats spécifiques, conduire à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.581

Cour de cassation

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les article L. 351-1 et R. 351-5 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail ; qu'aux termes du second, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-15.823

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., licenciée le 13 décembre 1994, et dont le préavis, non exécuté, expirait le 13 février 1995, s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 17 janvier ; qu'ayant créé une entreprise à compter du 1er février 1995, elle a obtenu le 10 février une aide en application de l'article L. 351-24 du Code du travail, ainsi que le maintien de sa couverture sociale antérieure en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.608

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui remettre, sous astreinte, l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que les employeurs sont tenus, quels que soient les motifs de la rupture, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par l'article L. 351-2 du Code du travail, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 351-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-44.777

Cour de cassation

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié les allocations du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 351-1 du Code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés de leur emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous une des formes énumérées par l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874

Cour de cassation

311-5, R 313-1, L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, 36 à 43 de la loi du 9 juillet 1984 ; et alors, d'autre part, que depuis la loi du 9 juillet 1984, prenant effet au 1er avril 1984, seules les personnes percevant l'une des allocations mentionnées au 6e alinéa, 4°, de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code, conservent le bénéfice des prestations en espèces ; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurement existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230

Cour de cassation

-1, L.361-1 du Code de la sécurité sociale, 36 à 43 de la loi du 9 juillet 1984 ; et alors, d'autre part, que, depuis la loi du 9 juillet 1984 prenant effet au 1er avril 1984, seules les personnes percevant l'une des allocations mentionnées au 6e alinéa, 4 , de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514

Cour de cassation

La ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 91-19.209

Cour de cassation

être condamnée au paiement d'autres indemnités que les allocations de chômage sans que la cour d'appel ait relevé qu'elle avait été également assignée en tant que gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés et que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.351-1, L.351-2, L.143-11-1 et suivants du code du travail ; alors que, d'autre part, selon les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-10.691

Cour de cassation

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles 3 et 12 du décret du 24 novembre 1982 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11.506

Cour de cassation

Ont un caractère général les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dont il relevait antérieurement. Elles s'appliquent à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux termes duquel le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie. Par suite, le titulaire d'une telle rente, qui a bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, a vocation aux prestations sociales mentionnées par l'article L.

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