Code du travail
Article L. 351-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 351-2
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° Des allocations d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ;
2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ;
3° Des indemnisations prévues à la section III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-20.487
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'ASSEDIC du Sud-Ouest à lui verser l'allocation de garantie de ressources jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, alors, selon le moyen, que l'article 3 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 dispose que "sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.852
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-18.162
Cour de cassationL'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, pour déterminer le délai pendant lequel ne seraient pas dues les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui sont destinées à assurer aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement, mentionnant les indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que l'ASSEDIC ne pouvait qualifier d'indûment perçues les prestations par elle réglées durant une certaine période, en prenant en considération des " dommages-intérêts " pour rupture abusive, allouées par le conseil de prud'hommes, en fonction du préjudice causé à un salarié par une faute de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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