Code du travail

Article L. 351-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-2

32 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-20.487

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'ASSEDIC du Sud-Ouest à lui verser l'allocation de garantie de ressources jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, alors, selon le moyen, que l'article 3 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 dispose que "sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.852

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-18.162

Cour de cassation

L'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, pour déterminer le délai pendant lequel ne seraient pas dues les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui sont destinées à assurer aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement, mentionnant les indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que l'ASSEDIC ne pouvait qualifier d'indûment perçues les prestations par elle réglées durant une certaine période, en prenant en considération des " dommages-intérêts " pour rupture abusive, allouées par le conseil de prud'hommes, en fonction du préjudice causé à un salarié par une faute de l'employeur.

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