Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-18.162
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/1987
- Numéro d'affaire
- 85-18.162
Résumé
L'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, pour déterminer le délai pendant lequel ne seraient pas dues les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui sont destinées à assurer aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement, mentionnant les indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que l'ASSEDIC ne pouvait qualifier d'indûment perçues les prestations par elle réglées durant une certaine période, en prenant en considération des " dommages-intérêts " pour rupture abusive, allouées par le conseil de prud'hommes, en fonction du préjudice causé à un salarié par une faute de l'employeur.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Doubs-Jura, amenée à servir des prestations à M. X..., licencié le 8 avril 1983, a obtenu du président du tribunal d'instance une ordonnace d'injonction au bénéficiaire de payer une somme constituée par les allocations réglées du 8 au 27 mai 1983, c'est-à-dire un nombre de jour égal au quotient de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à laquelle l'ancien employeur avait été condamné par décision passée en force de chose jugée, par le salaire journalier de référence ; Attendu que l'ASSEDIC Doubs-Jura reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontarlier, 13 septembre 1985) d'avoir annulé l'ordonnance à laquelle M. X... avait fait opposition, en retenant après citation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que la circulaire…