Code du travail

Article L. 353-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 353-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-15.966

Cour de cassation

; que le 1er janvier 1993, la société l'a engagé en qualité d'animateur des ventes ; qu'il a démissionné de son mandat d'administrateur le 25 novembre 1997 ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Styl Pack il a adhéré à une convention de conversion, et perçu de l'ASSEDIC des Pays de la Loire (l'ASSEDIC) les allocations prévues à l'article L. 353-1 du code du travail ; qu'estimant que le contrat de travail de M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821

Cour de cassation

Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-19.983

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 353-1, D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864

Cour de cassation

d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur ne comporte pas de préavis ; que, selon l'article L. 322-3 du même Code, les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par les conventions de conversion, lesquelles ont pour objet d'offrir aux salariés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement ; qu'aux termes de l'article D. 322, alinéa 1er, du Code du travail l'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893

Cour de cassation

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 sont applicables ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté conformément à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.337

Cour de cassation

322-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 mai 1996 et partant a violé de façon flagrante lesdits articles ; Mais attendu, que selon l'article L. 322-3 du Code du travail, tel qu'interprété par la loi du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont proposées aux salariés qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne remplissait pas ces conditions, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5 a de la Convention collective nationale des industries de carrière et métaux ; Attendu que, pour refuser à M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.227

Cour de cassation

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 sont applicables ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté conformément à l'article L.

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