Code du travail
Article L. 321-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 321-5
Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.328
Cour de cassationAucun texte ne prive des salariés en congé parental d'éducation du droit à la conversion s'ils sont licenciés pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.743
Cour de cassationL'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.048
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.386
Cour de cassation; qu'en décidant que la société Ricard avait satisfait à son obligation de reclassement en offrant aux salariés un emploi dans une autre société dépendant du groupe sans rechercher si cet emploi était compatible avec sa situation financière, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4.1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.141
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jurapal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838
Cour de cassationLe fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.303
Cour de cassationabstraction du caractère collectif du licenciement et de l'ensemble des mesures proposées à M. X..., sans établir que son reclassement interne eût été possible, et a en fait mis à la charge de la société Dassault aviation une obligation de résultat de reclassement confinant à l'interdiction de licencier et ainsi violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1 et L. 321-5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les critères de reclassement arrêtés par le plan de restructuration s'imposent à l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'employeur, si les emplois sur lesquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.129
Cour de cassationMais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-11.101
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. En conséquence, la cour d'appel qui relève que le plan présenté par une société au comité d'entreprise ne comporte aucune indication sur les possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, prononce à bon droit la nullité du plan social et la procédure suivie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-40.062
Cour de cassationEncourt la cassation, l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'information selon laquelle le salarié pouvait se faire assister pendant l'entretien préalable par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans son département, et sans avoir recherché s'il n'y avait pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617
Cour de cassationpas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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