Code du travail
Article L. 321-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 321-5
Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.447
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont pas applicables. En conséquence le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention de conversion ne lui a pas été proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156
Cour de cassationles conséquences de la rupture en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est référée à la date de la lettre de licenciement, sans rechercher la date à laquelle cette lettre avait été reçue, a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée fondée sur l'absence de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel retient, qu'en raison de son ancienneté, la salariée ne pouvait bénéficier d'une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613
Cour de cassationque, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé doit, pour obtenir des dommages-intérêts de ce chef, justifier du préjudice subi par lui et que celui-ci ne prouve pas son préjudice ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-41.248
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.481
Cour de cassationavait bénéficié de stages de formation à la charge de l'entreprise ; que, dès lors, elle ne pouvait estimer que le salarié avait subi un préjudice résultant de droits à formation dont il avait été privé ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.441
Cour de cassationl'a fait, la remise par l'employeur d'une simple documentation sur la convention de conversion et la mention par la salariée de son acceptation sur cette documentation, qui n'était pas le dossier technique sur l'assurance conversion délivré par l'ASSEDIC qui ne lui a été remis que le 30 avril, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.321-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond, lesquels ont retenu qu'il avait été délivré à l'intéressée au cours de l'entretien préalable du 26 février 1990, une convention de conversion dont elle avait accusé réception le même jour et qu'elle avait renvoyée le 15 mars avec la mention datée du 7 mars "bon pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.011
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt s'est placé à la date du licenciement pour apprécier le motif économique ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel reconnaît explicitement qu'aucune convention de conversion n'a été proposée en vertu de l'article L. 321-5 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la priorité de réembauchage n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... se bornait, au titre de l'irrégularité de la procédure, à invoquer la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.373
Cour de cassationaccident de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts tirée de ce qu'aucune convention de conversion ne lui avait été proposée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-14 et L. 321-5 du Code du travail, constater ce manquement et ne pas en tirer les conséquences nécessaires ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-44.282
Cour de cassationde ses demandes, alors selon le moyen, qu'il est impossible de vérifier si les juges du fond ont examiné ou non l'argumentation de Mme Y... ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas à quel chef des conclusions de la salariée, les juges du fond n'auraient pas répondu, n'est pas recevable ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition par l'employeur d'une convention de conversion, le juge du fond a retenu que la convention de conversion ne doit être proposée qu'à une personne n'ayant plus d'activité professionnelle, même résiduelle, de sorte que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718
Cour de cassation; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-42.401
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.403
Cour de cassationdébats n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la second branche du moyen, que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-5 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable ; Attendu que l'arrêt critiqué, après avoir dit non réel le motif économique du licenciement, a condamné l'employeur à verser à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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