Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1999
- Numéro d'affaire
- 96-41.838
Résumé
Le fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.
Extrait
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... exploitait en son nom personnel une entreprise artisanale constituant un bien de la communauté entre lui-même et son épouse ; que Mme X... a travaillé dans l'entreprise de son mari ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 1993 ; que soutenant avoir la qualité de salariée de son mari, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était titulaire d'un contrat de travail et d'avoir accueilli les demandes de cette dernière, alors, selon le premier moyen, que l'épouse commune en biens ne peut être salariée de l'entrepr…