Code du travail

Article L. 784-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 784-1

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, Mme Z... se bornait à soutenir que les critères de l'existence du contrat de travail étaient réunis, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-26.475

Cour de cassation

; En conséquence, le conseil dit qu'il n'y avait pas, après la démission de Madame Y..., la continuité d'une relation contractuelle et la déboute de l'ensemble de ses demandes au titre des différents dommages et intérêts comme d'ailleurs de la délivrance de documents de fin de contrat. 1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que ce principe est d'ordre public ; que de 1982 à 2008, l'article L. 784-1 du code du travail instaurait une présomption irréfragable de contrat de travail pour les conjoints de chef d'entreprise participant effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux ; qu'aucune disposition de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 qui a abrogé l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

salarié de son époux et que sa participation à l'activité de l'entreprise ne permettait pas à l'époux de lui opposer l'absence de lien de subordination et l'existence d'une gestion de fait pour écarter l'application du contrat de travail et le rejet de sa demande de revalorisation, la cour d'appel a violé les articles L.784-1 du code du travail ancien, L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et L.121-4 du code de commerce.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.545

Cour de cassation

susvisé et l'article L. 324-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut pour faire échec aux dispositions de l'article L. 784-1 de l'ancien code du travail opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service ; Attendu, ensuite, que le défaut de précisions de la décision invoqué par la deuxième branche pouvant en application de l'article 461 du code de procédure civile donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.718

Cour de cassation

1/ ALORS QUE l'absence de lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tenant à l'absence de lien de subordination existant entre Mme X... et son mari, et impropres à exclure l'application du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.243

Cour de cassation

D'une part, l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié. D'autre part, dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut pour faire échec aux dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.659

Cour de cassation

Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.943

Cour de cassation

Le remplacement du conjoint du chef d'entreprise par contrat à durée déterminée n'entre dans les prévisions de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail qui vise le remplacement du seul personnel salarié, que si ce conjoint travaille dans l'entreprise en qualité de salarié dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient que le conjoint non salarié du chef d'entreprise peut être remplacé par contrat à durée déterminée.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.756

Cour de cassation

Dès lors qu'il est établi que le conjoint du chef d'entreprise participe effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application des dispositions du Code du travail aux relations professionnelles des époux.

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