Code du travail
Article L. 784-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 784-1
Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance *article issu de la loi relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale*.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 784-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.173
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il n'était pas contesté que Mme Y..., porteuse de parts de la SARL et ex-épouse du gérant de la société avait effectivement participé à l'activité de son époux, à titre professionnel et en contrepartie d'une rémunération mensuelle, ce dont il résultait qu'elle était réputée travailler sous son autorité, la cour d'appel a violé les articles L. 784-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a retenu que Mme Y... disposait d'une liberté d'action dans les tâches exécutées et ses horaires de travail ; qu'en se déterminant ainsi quand elle constatait que cette indépendance résultait de l'absence de M. A... due à son mauvais état de santé, la cour d'appel qui n'a pas établi que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-18.793
Cour de cassationNe peut bénéficier de l'exonération de cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale pour les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 351-4 du Code du travail, d'assurer contre le risque de privation d'emploi, l'artisan ayant versé un salaire à son épouse pour sa participation effective à l'activité de l'entreprise, dès lors que celui-ci n'a pas cotisé à l'assurance chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.141
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné au demandeur : Vu l'article L. 784-1 du Code du travail ; Attendu que, selon un contrat de travail écrit du 16 janvier 1989, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838
Cour de cassationLe fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-14.561
Cour de cassationque la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 février 1996) a accueilli le recours de Mme X... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé de l'affilier au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption tirée de l'article L. 784-1 du Code du travail dont fait état l'arrêt ne joue qu'en matière de droit du travail; que la présomption sur laquelle il repose "en droit" ne jouant pas en matière de sécurité sociale, l'arrêt se trouve par là même dépourvu de tout support et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-45.741
Cour de cassationreprésentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant cette juridiction alors que, d'une part, le contrat de travail suppose un lien de subordination entre la personne qui exécute le travail et celle pour le compte de qui la tâche est exécutée ; que s'agissant du conjoint du chef d'entreprise, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-16.129
Cour de cassationque l'ASSEDIC de la Réunion lui a refusé le bénéfice de ces allocations en contestant l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 1993), d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié et qu'il ne pouvait bénéficier des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-42.839
Cour de cassationla délivrance des bulletins de paie traduisaient la participation effective de Mme Z... à l'activité de l'entreprise de transport à titre professionnel et habituel, son lien de subordination à cette dernière ; qu'en refusant d'admettre la qualité de salariée de la comptable de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 784-1 du Code du travail ; qu'elle devait s'expliquer sur les éléments de fait, au lieu de se borner à une dénégation pure et simple de leur valeur probante ; qu'elle n'a pas motivé sa décision, ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le jugement rendu le 1er octobre 1985 par le tribunal de commerce avait décidé que la mise du compte bancaire de Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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