Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.297
Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 00-40.297
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999), que Mme X., engagée, en 1985, en qualité de VRP par la société Robert X., aux droits de laquelle est la société Robert Antoine Jambon, a été licenciée le 31 mai 1991 pour motif économique; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique; que la cour d'appel a, dès lors, décidé, à bon droit, que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par l'absence de proposition de convention de conversion; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Robert Antoine Jambons, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4 chambre, chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant Montcaret, Le Nodin, 24230 Velines,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Robert Antoine Jambons, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999), que Mme X..., engagée, en 1985, en qualité de VRP par la société Robert X..., aux droits de laquelle est la société Robert Antoine Jambon, a été licenciée le 31 mai 1991 pour motif économique ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu que les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens ne sont pas de nature à permettre la cassation de l'arrêt attaqué ;
qu'ils ne peuvent être admis ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de motif économique, la proposition de convention de conversion est dépourvue de cause et l'omission à son propos ne peut être à l'origine d'un quelconque préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de motif économique et lui a alloué à ce titre une somme de 120 000 francs ; qu'en faisant également droit à la demande en paiement de dommages-intérêts du fait de l'omission d'une proposition de convention de conversion pourtant désormais dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé, à bon droit, que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par l'absence de proposition de convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robert Antoine Jambons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robert Antoine Jambons à payer à Z... Antoine la somme de 2 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d0cd5801467740e867
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d0cd5801467740e867.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2002.
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