Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.245
Arrêt du 5 mars 2002Pourvoi n° 00-40.245
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé en 1962 par le Crédit lyonnais et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chargé de relations commerciales avec les banques, a signé une convention de conversion le 24 mars 1995 après acceptation de son projet par l'antenne emploi du Crédit lyonnais en application de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1994; que n'ayant pu réaliser son projet il a sollicité sa réintégration par lettre du 29 juin 1995, confirmée le 18 juillet 1995.
- Réponse: Attendu que selon l'article L. 321-4 du Code du travail, le salarié ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage; que la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur avait procédé à des embauches dans des emplois compatibles avec la qualification du salarié en méconnaissance de son obligation relative à la priorité de réembauchage, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1962 par le Crédit lyonnais et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chargé de relations commerciales avec les banques, a signé une convention de conversion le 24 mars 1995 après acceptation de son projet par l'antenne emploi du Crédit lyonnais en application de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1994 ; que n'ayant pu réaliser son projet il a sollicité sa réintégration par lettre du 29 juin 1995, confirmée le 18 juillet 1995 ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :
1 / que la priorité de réembauchage ne peut être invoquée par un salarié ayant accepté un départ volontaire que si la rupture de son contrat de travail a un motif économique ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à verser des dommages-intérêts au titre du respect de la priorité de réembauchage à M. X... sans rechercher si le départ volontaire de ce dernier était fondé sur un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
2 / qu'en affirmant que le Crédit lyonnais avait procédé en 1995 à des recrutements portant sur des activités compatibles avec la qualification de M. X... sans dire à partir de quelles pièces s'évinçait cette constatation ni procéder à une analyse, même sommaire, de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en affirmant que le Crédit lyonnais avait procédé à des recrutements portant sur des activités compatibles avec la qualification de M. X... sans justifier qu'il s'agissait de recrutement à des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 321-4 du Code du travail, le salarié ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage ; que la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur avait procédé à des embauches dans des emplois compatibles avec la qualification du salarié en méconnaissance de son obligation relative à la priorité de réembauchage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f3cd580146774104a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2002.
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