Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.711

Cour de cassation

était auparavant attribuée dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un critère d'ordre hiérarchique et n'a pas recherché si la qualification des salariées concernées était ou non susceptible de correspondre à la nature de l'emploi devenu vacant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à la qualification des salariées et non à leur classification hiérarchique ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.514

Cour de cassation

de rechercher si la candidature spontanée de M. Y... au licenciement pour rejoindre sa famille à Vitrolles ainsi qu'il résultait des nombreux témoignages du personnel de l'entreprise, n'exonérait pas l'employeur de l'obligation de mettre en oeuvre la priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.679

Cour de cassation

; qu'en décidant pourtant de manière péremptoire, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il y avait lieu d'allouer des dommages-intérêts en raison de l'absence de proposition de réembauchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; qu'en l'espèce la société Bigard versait régulièrement aux débats un courrier adressé à M. X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.036

Cour de cassation

l'embauche d'un nouveau VRP pour assurer l'essentiel du secteur de M. Z..., postérieurement au licenciement de celui-ci, caractérisait l'inexécution par la société de son obligation de reclassement, sans par ailleurs constater que le poste de M. Di X... était disponible à la date du licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 3 ) qu'en tout état de cause, le salarié ne peut se prévaloir de la priorité de réembauchage que s'il en a accepté expressément le bénéfice, qu'en relevant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le salarié pouvait se prévaloir de la priorité de réembauchage, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. Z...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.715

Cour de cassation

quelques tâches relevant de tel ou tel de ces emplois, la cour d'appel, qui a fait supporter au salarié licencié la charge de la preuve de la compatibilité des postes où sont intervenues des embauches avec sa qualification, cependant que les emplois pourvus ne lui ont même pas été offerts, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, postérieurement au licenciement de M. X..., l'employeur n'avait procédé à aucune embauche et que seuls des remplacements pour de courtes périodes avaient été effectués ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.056

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fonctions effectivement exercées : seconder les chefs de ventes, assurer l'intérim d'un représentant malade ou d'un secteur provisoirement sans titulaire, ne permettaient pas à l'intéressé d'apporter personnellement une clientèle ou de la développer, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui, après avoir cependant relevé que l'employeur avait embauché des caissières en vue de pourvoir précisément aux postes laissés vacants par les licenciements, a rejeté la demande d'indemnité de Mme Y... pour non respect de la priorité de réembauchage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles L. 321-14 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.635

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Alpha Secours, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... qui était salarié de la société Alpha secours, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1997 ; que M. X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.425

Cour de cassation

son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'en reprochant à la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées de n'avoir pas proposé à M. X... de le réembaucher sans avoir constaté que celui-ci aurait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.426

Cour de cassation

3 / que l'employeur n'est tenu de proposer les emplois disponibles à un salarié pour motif économique que si celui-ci lui a fait connaître son intention de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'en reprochant à la société Masse Midi-Pyrénées de n'avoir pas proposé à M. X... de le réembaucher sans avoir constaté que celui-ci aurait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.589

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations légales au regard de la priorité d'embauche, le salarié ne pouvant à cet égard limiter le champ de l'obligation de l'employeur, d'où un arrêt qui n'est pas sur ce point légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la priorité d'embauche et l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.315

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à contester l'évaluation du préjudice par les juges du fond doit être rejeté ; Mais sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 : Vu l'article L 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

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