Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.711
Cour de cassationétait auparavant attribuée dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un critère d'ordre hiérarchique et n'a pas recherché si la qualification des salariées concernées était ou non susceptible de correspondre à la nature de l'emploi devenu vacant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à la qualification des salariées et non à leur classification hiérarchique ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.514
Cour de cassationde rechercher si la candidature spontanée de M. Y... au licenciement pour rejoindre sa famille à Vitrolles ainsi qu'il résultait des nombreux témoignages du personnel de l'entreprise, n'exonérait pas l'employeur de l'obligation de mettre en oeuvre la priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.679
Cour de cassation; qu'en décidant pourtant de manière péremptoire, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il y avait lieu d'allouer des dommages-intérêts en raison de l'absence de proposition de réembauchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; qu'en l'espèce la société Bigard versait régulièrement aux débats un courrier adressé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.036
Cour de cassationl'embauche d'un nouveau VRP pour assurer l'essentiel du secteur de M. Z..., postérieurement au licenciement de celui-ci, caractérisait l'inexécution par la société de son obligation de reclassement, sans par ailleurs constater que le poste de M. Di X... était disponible à la date du licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 3 ) qu'en tout état de cause, le salarié ne peut se prévaloir de la priorité de réembauchage que s'il en a accepté expressément le bénéfice, qu'en relevant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le salarié pouvait se prévaloir de la priorité de réembauchage, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.715
Cour de cassationquelques tâches relevant de tel ou tel de ces emplois, la cour d'appel, qui a fait supporter au salarié licencié la charge de la preuve de la compatibilité des postes où sont intervenues des embauches avec sa qualification, cependant que les emplois pourvus ne lui ont même pas été offerts, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, postérieurement au licenciement de M. X..., l'employeur n'avait procédé à aucune embauche et que seuls des remplacements pour de courtes périodes avaient été effectués ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.056
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fonctions effectivement exercées : seconder les chefs de ventes, assurer l'intérim d'un représentant malade ou d'un secteur provisoirement sans titulaire, ne permettaient pas à l'intéressé d'apporter personnellement une clientèle ou de la développer, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855
Cour de cassationque la cour d'appel, qui, après avoir cependant relevé que l'employeur avait embauché des caissières en vue de pourvoir précisément aux postes laissés vacants par les licenciements, a rejeté la demande d'indemnité de Mme Y... pour non respect de la priorité de réembauchage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.635
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Alpha Secours, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... qui était salarié de la société Alpha secours, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1997 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.425
Cour de cassationson intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'en reprochant à la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées de n'avoir pas proposé à M. X... de le réembaucher sans avoir constaté que celui-ci aurait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.426
Cour de cassation3 / que l'employeur n'est tenu de proposer les emplois disponibles à un salarié pour motif économique que si celui-ci lui a fait connaître son intention de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'en reprochant à la société Masse Midi-Pyrénées de n'avoir pas proposé à M. X... de le réembaucher sans avoir constaté que celui-ci aurait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.589
Cour de cassationl'employeur de ses obligations légales au regard de la priorité d'embauche, le salarié ne pouvant à cet égard limiter le champ de l'obligation de l'employeur, d'où un arrêt qui n'est pas sur ce point légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la priorité d'embauche et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.315
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à contester l'évaluation du préjudice par les juges du fond doit être rejeté ; Mais sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 : Vu l'article L 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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