Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.056
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-42.056
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la circonstance qu'un licenciement prononcé pour motif économique soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne lui retire pas sa nature juridique de licenciement économique.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que cette indemnité ne pouvait être allouée puisque le licenciement a été jugé comme ne reposant pas sur une cause économique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Septodont, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 9 mai 1989 par la société Septodont en qualité d'animateur de ventes - VRP, qu'il a été licencié le 2 février 1993 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen :
1 / que le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en estimant que le fait que M. X... ait eu pour fonctions de seconder les chefs des ventes et d'assurer l'intérim d'un représentant malade ou d'un secteur provisoirement sans titulaire sur l'ensemble du territoire national ne permettait pas d'apporter personnellement une clientèle ou de la développer, alors que de telles circonstances ne suffisaient pas à exclure que le VRP ait créé ou développé une clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
2 / qu'en se bornant à relever que la preuve n'était pas apportée de l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait développé, tant en quantité qu'en valeur de clientèle, les secteurs vierges constitués par les départements de l'Ain, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fonctions effectivement exercées : seconder les chefs de ventes, assurer l'intérim d'un représentant malade ou d'un secteur provisoirement sans titulaire, ne permettaient pas à l'intéressé d'apporter personnellement une clientèle ou de la développer, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que la circonstance qu'un licenciement prononcé pour motif économique soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne lui retire pas sa nature juridique de licenciement économique ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que cette indemnité ne pouvait être allouée puisque le licenciement a été jugé comme ne reposant pas sur une cause économique ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a8cd5801467740c90c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a8cd5801467740c90c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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