Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.838
Cour de cassation122-14-4, dernier alinéa, que s'il est établi que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité ; qu'en allouant à la salariée une indemnité équivalente à deux mois de salaire, sans rechercher si la salariée avait été effectivement empêchée de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que le cumul des sanctions pour irrégularité de forme et pour irrégularité de fond est interdit ; qu'en accordant tout à la fois à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.193
Cour de cassation1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.194
Cour de cassation1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861
Cour de cassationL. 122-14-4 et L.. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour attribuer au salarié une somme en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865
Cour de cassationL. 122-14-4 et L.. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour attribuer au salarié une somme en réparation du préjudice causé par la violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce qu'il est constant que la société AMI a fait appel à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.518
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de laSCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Gillette Y..., venant aux droits des sociétés Parker Pen France et Waterman, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail et les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur de département, au service de la société Parker Pen France, devenue, par suite d'une fusion-absorption, la société Gillette Y... ; que, par lettre du 18 août 1994, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.203
Cour de cassationcelle de l'emploi occupé au moment de la rupture du contrat de travail et à celle postérieure à cette rupture ; qu'en considérant que la priorité de réembauchage portait soit sur la qualification de l'emploi occupé lors du licenciement soit sur celle éventuellement acquise depuis le licenciement, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.725
Cour de cassationcelui de reclassement d'un salarié dont l'emploi est menacé par un licenciement pour motif économique, et de priorité de réembauchage de salarié déjà licenciés pour ce même motif ; que seule l'obligation de reclassement imposait à l'employeur de proposer au salarié une formation lui permettant d'accéder au poste disponible ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-14 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait constater la violation de la priorité de réembauchage au profit de M. Y... à l'occasion de deux postes de répartiteur de tracfic attribués à d'autres salariés sans répondre aux conclusions de l'employeur démontrant que le premier poste avait été attribué à un autre salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951
Cour de cassationsoit expressément constatée, qu'en se bornant à retenir que Mme X... était gradée classe II, coefficient 44420, et qu'un salarié gradé classe II avait été recruté, sans rechercher si l'emploi pourvu par le salarié n'était pas incompatible avec le niveau de compétence de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; alors que, sixièmement, un licenciement pour motif non économique n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du personnel des banques, qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-43.065
Cour de cassationà la fin du contrat de travail des intéressés et postérieure à la manifestation par ceux-ci de leur volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage, à énoncer que ces salariés avaient fait valoir leur priorité de réembauchage et qu'aucun poste ne leur avait été proposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.718
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que l'indemnité allouée pour méconnaissance de la priorité de réembauchage postule que le licenciement est justifié par un motif économique ; qu'en allouant une telle indemnité après avoir décidé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 99-44.287
Cour de cassationL'arrêt qui, après avoir retenu que le plan social stipulait que pendant 3 ans les salariés licenciés auraient une priorité d'embauche en cas de candidature à un emploi, et relevé que le salarié, qui avait sollicité le bénéfice de la priorité d'embauche le 21 octobre 1992 n'avait pas été avisé des emplois offerts le 1er avril 1994 et compatibles avec sa qualification, décide exactement que, peu important le refus de mutation exprimé par l'intéressé avant le licenciement, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le plan social, avait manqué à ses obligations.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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