Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.568

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., employée de la société Sopad Nestlé, a été licenciée pour motif économique le 8 octobre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1998), de l'avoir condamné à une somme correspondant à trois années de salaire à titre d'indemnité alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.152

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la priorité de réembauchage dont bénéficie tout salarié licencié s'exerce non seulement auprès de l'employeur, mais encore auprès du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'abstient de constater l'existence d'un emploi disponible ou d'un quelconque engagement de la part de la société Betram après le 15 septembre 1994, date du prononcé du licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui, ayant décidé que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur un motif économique et lui alloue une indemnité à ce titre, viole les dispositions combinées des articles L. 311-14 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.753

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les emplois pourvus pendant le temps de la priorité, dont la salariée avait fait la demande, correspondaient à des emplois sur lesquels la salariée était en droit d'exercer sa priorité de réembauchage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846

Cour de cassation

de réembauchage, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que, partant, la rupture n'était pas motivée par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.990

Cour de cassation

, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée alors que l'employeur, qui a recruté postérieurement au licenciement, n'établissait pas la nécessité d'un diplôme pour occuper notamment le poste d'opérateur sur le marché des actions qui correspondait à sa qualification d'opérateur sur le marché des obligations, a violé les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les emplois pourvus postérieurement ne correspondaient pas au poste que la salariée occupait dans l'entreprise et n'étaient pas compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a pu décider que la société n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-42.307

Cour de cassation

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement versée aux débats se bornait à mentionner la suppression de l'emploi du salarié sans en indiquer la raison économique, ce dont il résultait que le motif énoncé était imprécis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.248

Cour de cassation

du salarié qui avait sollicité le bénéfice d'un réembauchage dans un poste de lad ou garçon de cour, plusieurs recrutements, compatibles avec la qualification dont il justifiait par un emploi antérieur en qualité de lad, étaient intervenus sans que le salarié en soit informé ; qu'ainsi, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les emplois des personnes recrutées postérieurement au licenciement nécessitaient des compétences et qualifications supérieures à celles dont pouvait se prévaloir le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964

Cour de cassation

Viole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.431

Cour de cassation

Une cour d'appel, estimant que la révocation du mandat social confié à l'intéressé dans la filiale de la banque qui l'employait avait seulement eu pour effet de mettre fin à l'affectation du salarié dans ladite filiale, a pu en déduire que la banque avait l'obligation d'offrir à son salarié une autre affectation, peu important à cet égard la cause de la cessation du mandat ; ayant constaté que l'employeur n'avait tenté aucun reclassement de l'intéressé, elle a exactement décidé que le licenciement auquel il avait procédé était dépourvu de cause économique.

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