Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.568
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., employée de la société Sopad Nestlé, a été licenciée pour motif économique le 8 octobre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1998), de l'avoir condamné à une somme correspondant à trois années de salaire à titre d'indemnité alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.152
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la priorité de réembauchage dont bénéficie tout salarié licencié s'exerce non seulement auprès de l'employeur, mais encore auprès du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267
Cour de cassationX..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'abstient de constater l'existence d'un emploi disponible ou d'un quelconque engagement de la part de la société Betram après le 15 septembre 1994, date du prononcé du licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui, ayant décidé que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur un motif économique et lui alloue une indemnité à ce titre, viole les dispositions combinées des articles L. 311-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.753
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les emplois pourvus pendant le temps de la priorité, dont la salariée avait fait la demande, correspondaient à des emplois sur lesquels la salariée était en droit d'exercer sa priorité de réembauchage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846
Cour de cassationde réembauchage, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que, partant, la rupture n'était pas motivée par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.990
Cour de cassation, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée alors que l'employeur, qui a recruté postérieurement au licenciement, n'établissait pas la nécessité d'un diplôme pour occuper notamment le poste d'opérateur sur le marché des actions qui correspondait à sa qualification d'opérateur sur le marché des obligations, a violé les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les emplois pourvus postérieurement ne correspondaient pas au poste que la salariée occupait dans l'entreprise et n'étaient pas compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a pu décider que la société n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-42.307
Cour de cassationD'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement versée aux débats se bornait à mentionner la suppression de l'emploi du salarié sans en indiquer la raison économique, ce dont il résultait que le motif énoncé était imprécis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-46.233
Cour de cassationMéconnaît son obligation de reclassement et la priorité de réembauchage l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru de manière systématique à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que les postes étaient disponibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.248
Cour de cassationdu salarié qui avait sollicité le bénéfice d'un réembauchage dans un poste de lad ou garçon de cour, plusieurs recrutements, compatibles avec la qualification dont il justifiait par un emploi antérieur en qualité de lad, étaient intervenus sans que le salarié en soit informé ; qu'ainsi, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les emplois des personnes recrutées postérieurement au licenciement nécessitaient des compétences et qualifications supérieures à celles dont pouvait se prévaloir le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964
Cour de cassationViole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.431
Cour de cassationUne cour d'appel, estimant que la révocation du mandat social confié à l'intéressé dans la filiale de la banque qui l'employait avait seulement eu pour effet de mettre fin à l'affectation du salarié dans ladite filiale, a pu en déduire que la banque avait l'obligation d'offrir à son salarié une autre affectation, peu important à cet égard la cause de la cessation du mandat ; ayant constaté que l'employeur n'avait tenté aucun reclassement de l'intéressé, elle a exactement décidé que le licenciement auquel il avait procédé était dépourvu de cause économique.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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